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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2003

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1. La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 23 septembre 2003. Notant que les questions soulevées traitent de l’application de la convention no 111 par le Sénégal, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sur cette convention.

2. La commission prend note des informations communiquées dans le bref rapport du gouvernement, lequel ne répond nullement aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. La commission se voit donc conduite à renouveler ses commentaires précédents, qui étaient conçus dans les termes suivants:

a) Article 2 de la convention. Application du principe dans le secteur public. La commission prend note des informations selon lesquelles les critères utilisés aux fins de la classification dans les différentes catégories de la fonction publique sont basés sur le niveau d’études et la durée de la formation professionnelle. Cependant, elle note que les informations fournies ne permettent pas à la commission d’apprécier l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des informations sur le nombre respectif des hommes et des femmes à chaque niveau de classification ainsi que sur les niveaux correspondants de rémunération.

b) Article 2 et Partie V du formulaire de rapport. Application du principe dans le secteur privé- statistiques et mesures pratiques. La commission réitère son précédent rappel au gouvernement sur le fait qu’aux termes de l’article 2 de la convention un Etat qui a ratifié la convention a l’obligation d’assurer l’application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération à l’égard des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux de rémunération dans le pays; même lorsqu’il n’intervient pas dans la fixation des salaires, l’Etat doit promouvoir l’application du principe. La commission est amenée à réitérer sa précédente demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes, la durée du service et le niveau de qualifications, en particulier sur le pourcentage de femmes occupées dans l’agriculture et les occupations connexes, ou en tant qu’employées de maison, ainsi que sur la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux de salaire dans ces secteurs et dans l’industrie alimentaire. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités de l’inspection du travail relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses pour un travail de valeur égale ainsi que des informations sur toutes mesures adoptées ou envisagées pour améliorer le niveau de qualifications des femmes et promouvoir leur accès aux postes décisionnels.

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