ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Suède (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Rappelant son observation de 2002, elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure la loi no 293 de 2002, qui interdit la discrimination à l’encontre des travailleurs à temps partiel et des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée déterminée, a contribuéà résorber les écarts de salaire moyen entre hommes et femmes. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra également des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Se référant à son observation sur les modifications apportées à la loi no 433 de 1991 sur l’égalité des chances à la suite de l’adoption de la loi no 733 de 2000, la commission note que, selon le gouvernement, ces modifications visent à renforcer l’action que mènent les partenaires sociaux pour corriger plus rapidement les écarts salariaux liés au sexe. A propos de l’obligation des employeurs d’élaborer des plans annuels pour l’égalité, y compris une cartographie des salaires, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement de janvier 2002 sur l’application de la convention no 111 que l’Ombudsman pour l’égalité des chances, après avoir examiné entre 2000 et mi-2001 près de 500 plans pour l’égalité, a conclu que ces plans étaient souvent déficients, en particulier en ce qui concerne les cartographies des salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, face à cette situation, l’ombudsman a organisé des cours intenses de formation à l’intention des représentants syndicaux et que, depuis janvier 2001, il donne un complément d’information et prend des mesures pour informer les associations d’employeurs et de travailleurs sur l’obligation de réaliser tous les ans une cartographie des salaires. La commission note aussi qu’il a été rappeléà près de 10 000 entreprises privées quelles étaient leurs obligations au regard de la loi sur l’égalité des chances, et que seront examinés les plans d’action de 500 entreprises sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport comment les plans pour l’égalité de chances et les cartographies des salaires sont réalisées dans la pratique, et d’en préciser les résultats.

2. La commission note que, désormais, les associations d’employeurs peuvent demander à la commission pour l’égalité des chances de convoquer les employeurs qui ne satisfont pas à leurs obligations, de renverser la charge de la preuve sur l’employeur en cas de discrimination, et de faire appliquer, en cas de différend du travail, la modification qui a été apportée à la loi no 371 de 1974 en ce qui concerne la procédure judiciaire à suivre. Prière de fournir des informations sur l’impact de ces modifications dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération.

3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des conventions collectives de trois ans ont été conclues en 2001 à l’échelle des fédérations nationales dans la plupart des secteurs du marché du travail, et que, selon le gouvernement, le Bureau national de médiation indique que les partenaires sociaux, à l’échelle centrale, se disent soucieux de parvenir à des résultats, et que beaucoup d’organisations ont élaboré des guides sur l’égalité de rémunération. A ce sujet, la commission note que, selon le gouvernement, des syndicats (dans le cadre de l’Accord professionnel et du Syndicat des salariés (HTF)) ont estimé que les coûts entraînés par la correction des écarts salariaux injustifiés, entre hommes et femmes, ne devraient pas être déduits des ressources destinées à l’application des accords salariaux. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les fonds prévus pour compenser les écarts salariaux dans les cas où des différences de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale sont identifiées.

4. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir du 1er janvier 2001, le Bureau national de médiation sera l’autorité nationale responsable de l’établissement des statistiques salariales officielles, et que des données statistiques seront recueillies par le Bureau suédois de statistiques (SCB). La commission prend note avec intérêt des mesures que le SCB prend pour lutter contre les inégalités de rémunération en recueillant des données qui permettent d’incorporer de façon plus réaliste les inégalités de salaire. La commission note que le gouvernement a demandé pour 2004 un système de classification des professions plus précise, afin de détecter plus efficacement les inégalités salariales. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès réalisés par le SCB dans la classification des professions, de communiquer copie de toute publication pertinente et de continuer de fournir des données statistiques.

5. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les Lönelots (études pilotes sur les salaires) et le système HAC (modèle d’évaluation des rémunérations de base qui a étéélaboréà partir du programme Löv) sont pleinement opérationnels depuis début 2001. La commission note que ce système a été conçu pour répondre à la demande d’une méthode adaptée aux petites entreprises qui disposent de peu de ressources pour réaliser ce type d’étude, et qu’il prévoit une méthode d’analyse plus précise des différences salariales. La commission note que les publications sur l’évaluation du travail - théorie, pratique et critiques - et sur l’analyse des écarts de salaire du point de vue de la notion d’égalité des chances peuvent être téléchargées gratuitement à partir du site Internet de l’ombudsman. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les progrès, dans le cadre de ce projet, de la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

6. La commission prend note de l’information qu’a fournie l’Agence suédoise pour les employeurs publics, à savoir qu’il ressort d’un rapport de 2002 que les différences salariales, faibles mais injustifiées, entre hommes et femmes dans la fonction publique nationale sont de 1,8 pour cent et qu’elles sont dues au fait que moins de femmes occupent des postes élevés. La commission note que des changements ont eu lieu dans la structure des emplois de la fonction publique nationale et que les différences de rémunération ont diminué entre 1995 et 2000. La commission note aussi que des mesures sont prises pour progresser dans l’égalité entre hommes et femmes, à tous les niveaux de l’administration nationale. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les résultats obtenus et de communiquer copie des publications pertinentes, y compris du rapport susmentionné.

7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre et l’issue des cas de discrimination salariale dont a été saisi le tribunal du travail, y compris les cas concernant la «valeur égale». Elle note que, dans un certain nombre de cas, bien que les emplois comparés aient été considérés comme étant de valeur égale, le tribunal a néanmoins estimé que, d’un point de vue objectif, il n’y avait pas eu de discrimination salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères objectifs sur lesquels le tribunal s’est fondé pour débouter la plaignante qui demandait un salaire égal pour un travail considéré comme étant de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres cas ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer