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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Haïti (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C014

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission renvoie à ses demandes directes précédentes dans lesquelles elle avait relevé que l’article 107 du décret du 24 février 1984 portant révision du Code du travail, tel que publié dans Le Moniteur (no 18-A, lundi 5 mars 1984), prévoit un repos hebdomadaire comprenant, au maximum, vingt-quatre heures consécutives, alors que l’article 2 de la convention prévoit, au minimum, vingt-quatre heures consécutives.

Elle prend note de l’observation de la Coordination syndicale haïtienne (CSH) selon laquelle une divergence subsiste entre la législation nationale et les dispositions de l’article 2 de la convention. La coordination reconnaît toutefois que, dans la pratique, les travailleurs bénéficient d’un repos hebdomadaire d’au moins vingt-quatre heures. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de corriger l’erreur qui s’est glissée dans l’édition du Code du travail et demande d’être tenue informée de tout progrès à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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