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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Inde (Ratification: 1949)

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La commission note le rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs ainsi que la documentation jointe. Elle note également les commentaires de la Fédération des syndicats indiens (CITU) communiqués au BIT le 4 avril 2004, les réponses du gouvernement à ses commentaires ainsi que les commentaires ultérieurs de la même organisation, reçus le 14 octobre 2004.

La CITU déplore les nombreuses restrictions du droit de libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, le manque de ressources et de moyens matériels de l’inspection du travail, le montant inapproprié des sanctions au regard de l’objectif de dissuasion, ainsi que l’absence de coopération avec les syndicats à l’occasion des visites d’inspection.

1. Article 12 de la convention. Droit de libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. En réponse aux observations de la commission, le gouvernement insiste sur la conformité de l’article 9 de la loi de 1948 sur les fabriques et de l’article 4 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) avec l’article 12 de la convention. La commission note toutefois que la législation mentionnée ne contient pas de dispositions prescrivant expressément le droit de libre accès au lieu de travail sans notification préalable.

Le gouvernement indique par ailleurs, en réponse à des commentaires antérieurs émis par Hind Mazdoor Sabha (HMS), quant à la suppression des inspections dans certains Etats, que ces allégations sont infondées. Toutefois, la CITU signale, pour sa part, que des mesures ont été prises pour empêcher les inspecteurs du travail d’avoir accès aux lieux de travail assujettis à l’inspection. Le gouvernement a indiqué ne pas être en mesure de vérifier cette information. La copie d’une décision (no ST/4/2001/S497 S36) émise par l’Etat de Haryana, en vertu de laquelle des inspections sont interdites, sauf si elles ont été approuvées par le plus haut responsable de l’Etat représenté par le commissaire du travail, a néanmoins été communiquée par la CITU au BIT.

En outre, selon la CITU, les inspecteurs ne seraient pas autorisés à accéder aux zones d’exportation exclusives et aux zones économiques spéciales sans autorisation du Commissaire au développement, autorité administrative des zones concernées. Le gouvernement conteste vivement cette affirmation.

Selon la CITU, dans le domaine de la technologie de l’information et les établissements de services (ITES), des exclusions générales du champ d’application de la législation seraient garanties par des décisions exécutives, les inspections n’auraient plus lieu et les violations de la législation du travail ne seraient donc plus ni relevées ni poursuivies. En réponse à ces observations, le gouvernement affirme que la législation du travail est toujours applicable à ce secteur.

Se référant à son observation de 2001, la commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail devraient être investis du droit d’entrer librement, sans avis préalable, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tous lieux de travail assujettis. Aucune autorisation préalable obligatoire ne devrait donc être requise. Elle rappelle également l’obligation pour l’Etat Membre d’assurer un cadre légal précis et cohérent pour l’ensemble du pays, excluant la possibilité pour les Etats fédérés d’établir des interdictions ou des pratiques restrictives en matière d’inspection du travail. Suivant le gouvernement, les expressions «ainsi qu’il le juge convenable» ou «raison de croire» contenues dans l’article 9 de la loi de 1948 sur les fabriques et l’article 4 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) impliquent le pouvoir discrétionnaire de l’inspecteur du travail de faire usage de ses pouvoirs, y compris de son droit de libre accès, sans avis préalable. La commission estime que les articles 9 et 4 des lois susmentionnées peuvent donner lieu à des interprétations variables quant au champ de compétence des inspecteurs et à leurs pouvoirs, à des dispositions légales et à des pratiques différentes dans chacun des Etats. C’est pourquoi la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer la conformité de la législation et de la pratique, à la lettre et à l’esprit de la convention, et d’informer le BIT de tout progrès réalisé.

En outre, la commission note que, selon l’article 19 de la loi de 1948 sur les salaires minima, l’article 7(b) de la loi de 1972 sur les rémunérations (Payment of gratuity Act), l’article 27 de la loi de 1965 sur le paiement des primes, l’article 15 de la loi de 1961 sur les prestations de maternité et l’article 14 de la loi de 1936 sur le paiement des salaires, les inspecteurs du travail sont autorisés à entrer dans les lieux de travail, à tout moment raisonnable, pour effectuer les inspections. La commission souligne que, suivant la convention, le droit de libre accès aux établissements assujettis à l’inspection devrait s’appliquer à tout moment du jour ou de la nuit sans considération de toute autre condition (article 12, paragraphe 1 a)). Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à modifier la législation dans ce sens et d’en tenir le BIT informé.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi de 1942 sur les congés hebdomadaires ainsi que de la loi sur les travailleurs de vente en promotion (conditions de service) de 1976 sont toujours applicables et soumises au contrôle des inspecteurs du travail.

Elle le prie de fournir au BIT les plus récentes informations disponibles concernant le secteur de la technologie de l’information, y compris le nombre de visites d’inspection effectuées dans ce secteur, le nombre d’entreprises et de travailleurs couverts par l’inspection du travail, le nombre d’inspecteurs investis du pouvoir de contrôle dans ce secteur, les infractions enregistrées, les sanctions imposées ainsi que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles qui y ont été constatés.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir de telles informations en ce qui concerne également les zones exclusives d’exportation, ainsi que les zones d’exportation spéciales.

2. Articles 20 et 21. Obligation de rapport. Se référant aux commentaires de la CITU, la commission prend note des rapports détaillés d’inspection du travail. Elle constate que les statistiques relatives aux activités des départements du travail ainsi que des services d’inspection ne sont pas complètes. Ces rapports indiquent souvent que les données relatives à certains Etats n’ont pas été communiquées. En outre, ces statistiques se rapportent à différentes lois et ne permettent pas une vision générale des activités d’inspection à travers le pays. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques plus précises ainsi que des informations sur la répartition des différents services d’inspection dans chaque Etat, leur effectif d’inspecteurs, le nombre de visites d’inspection effectuées, le nombre d’établissements et lieux de travail couverts par les différents départements du travail et les différents services d’inspection en vertu de la loi sur les fabriques.

En ce qui concerne les statistiques des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures assurant rapidement leur communication, par chaque service d’inspection, pour leur inclusion dans les prochains rapports annuels.

La commission rappelle à cet égard les obligations prescrites par les articles 20 et 21 de la convention, y compris pour les Etats fédérés, en vertu du paragraphe 2 de l’article 4. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’améliorer le système de collecte d’informations et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

3. Efficacité de l’inspection du travail, sanctions et amendes. La commission note les commentaires de la CITU au sujet du rapport annuel 2002-03, imputant la diminution de l’efficacité de l’inspection du travail à l’insuffisance des ressources humaines et des moyens matériels, ainsi qu’à une infrastructure en régression au regard du nombre croissant des établissements de travail assujettis à l’inspection du travail, en particulier dans la «sphère centrale». En outre, la CITU déplore le caractère dérisoire des sanctions au regard de l’objectif de dissuasion. Le gouvernement indique à cet égard que, au cours de l’année 2002-03, 42 391 inspections ont été effectuées dans la «sphère centrale» et que, en dépit des nombreuses contraintes, les inspections demeurent efficaces.

La commission rappelle que, suivant l’article 10, le nombre d’inspecteurs du travail devrait être suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, au regard de l’importance et de la complexité de leurs tâches, ainsi que des moyens matériels disponibles. En outre, selon l’article 11, les inspecteurs du travail devraient disposer de locaux de travail aménagés de manière convenable ainsi que de facilités de transport. La commission espère que le gouvernement veillera à l’amélioration progressive des conditions de travail des inspecteurs et assurera que des informations pertinentes seront bientôt communiquées au BIT.

La commission note que les sanctions prévues par les articles 95 de la loi de 1948 sur les fabriques, 14 de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (santé, sécurité et bien-être) et 15 de la loi sur l’environnement (protection) consistent en peines d’emprisonnement et amendes dont le montant peut être augmenté en cas de récidive. Se référant à cet égard au paragraphe 263 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission souligne que les sanctions devraient être fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et devraient donc être périodiquement révisées. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées à cette fin et d’en tenir le BIT informé.

4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La CITU déplore le manque de collaboration entre les syndicats et les services d’inspection. Elle indique que les syndicats ne sont pas souvent informés des visites d’inspection et ne sont pas impliqués dans le processus d’inspection du travail. En réponse à ces allégations et aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que, en général, durant le contrôle des établissements, les inspecteurs du travail consultent les syndicats sur l’application de la législation du travail. Selon le gouvernement, la législation ne prévoit pas l’implication des syndicats dans le processus d’inspection; toutefois, une coopération avec les représentants des travailleurs est établie, en vertu de la loi de 1986 sur les travailleurs portuaires (sécurité, santé et bien-être), sous forme de comités paritaires de sécurité dans les ports, présidés par l’inspecteur en chef de la sécurité portuaire, et par la loi sur les fabriques, sous forme de Comité de sécurité bipartite. La commission note qu’une semaine de sécurité portuaire a été organisée avec la participation des représentants syndicaux. Elle note également que, selon le gouvernement, des réunions périodiques ont lieu entre les inspecteurs du travail et les représentants syndicaux, et que des travailleurs portuaires participent aux enquêtes et à des programmes de formation.

La commission rappelle que, suivant l’article 5 b), les fonctionnaires de l’inspection du travail devraient collaborer avec les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données dans la partie II de la recommandation no 81 sur les différentes formes possibles de collaboration. Bien que l’implication des syndicats dans les visites d’inspection ne soit pas prévue par la convention, la commission estime que l’association des représentants des travailleurs est hautement bénéfique. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées à cette fin.

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