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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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La commission prend note des commentaires de l’Association des inspecteurs du travail de l’Uruguay (AITU) au sujet de l’application de la convention, transmis au BIT par la Confédération latino-américaine des inspecteurs du travail (CIIT) le 19 février 2004 et communiqués au gouvernement le 2 avril 2004.

Dans ses commentaires, l’AITU estime que le rapport du gouvernement relatif à la période finissant le 31 mai 2003 a un caractère trop général et soulève certains points de dysfonctionnement de l’inspection du travail.

1. Article 3, paragraphe 1 c)Contribution des inspecteurs du travail à l’amélioration de la législation couverte par la convention. L’organisation regrette l’absence de réaction de l’autorité supérieure d’inspection du travail aux informations faisant état des abus constatés au sein des entreprises de nettoyage, de sécurité et forestières et aux recommandations émises par les inspecteurs en vue de compléter la législation par des dispositions pertinentes.

2. Article 3, paragraphe 2. Impacts de l’exercice d’une activité professionnelle parallèle sur le fonctionnement de l’inspection du travail. Selon l’organisation, l’autorisation donnée aux inspecteurs d’exercer un emploi parallèle a pour effet de restreindre de manière importante le temps de travail et l’énergie indispensable à l’exercice des fonctions d’inspection, de porter atteinte à l’autorité, à l’impartialité, au prestige et à la crédibilité du système d’inspection. Aucune procédure n’aurait encore étéétablie qui obligerait les inspecteurs du travail à déclarer à l’autorité compétente leur relation de dépendance avec des entreprises privées, et des cas d’infraction en la matière constatés et dénoncés par des inspecteurs du travail ne font toujours pas l’objet d’enquêtes administratives pertinentes.

Les travaux d’une commission de travail (composée notamment de représentants du ministère et de l’inspection du travail ainsi que de membres de la direction de l’AITU), créée en octobre 2002 pour la recherche de solutions appropriées à la problématique posée par l’exercice d’un emploi parallèle à la fonction d’inspecteur, auraient été suspendus alors que l’administration avait envisagé l’extension, dans un projet de loi, aux inspecteurs du travail, de l’exigence de l’exclusivité de fonction et le relèvement du niveau de rémunération applicables aux inspecteurs de la Direction générale des impôts. Ce projet a abouti à l’adoption de la loi 17706 du 4 novembre 2002, dont le champ d’application est resté limité aux fonctionnaires des impôts, développement perçu par l’AITU comme un acte discriminatoire et dévalorisant à l’encontre des inspecteurs du travail et de leur fonction.

3. Article 6. Conditions de service des inspecteurs du travail. Selon l’AITU, cinq inspecteurs contractuels chargés des conditions environnementales auraient été contraints de renoncer à leur droit à une compensation salariale pour être intégrés dans les postes budgétaires de l’inspection du travail. Le niveau de rémunération des inspecteurs du travail serait discriminatoire au regard de celui appliquéà d’autres corps d’inspecteurs en dépit de l’importance des fonctions et responsabilités dont ils sont investis.

4. Articles 7, 10 et 11. Formation, effectif et conditions de travail du personnel d’inspection. L’AITU déplore la réduction des ressources humaines consécutive à la mise en œuvre de la politique de réduction des dépenses publiques; l’absence de formation du personnel d’inspection en exercice; l’insuffisance des moyens matériels de travail; la lenteur de la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs; la pénurie de carburant empêchant l’utilisation des véhicules de fonction et par conséquent les visites d’établissements. La dissolution de l’ANSE (Administration nationale des services portuaires) aurait en outre entraîné un surcroît de charges pour l’inspection du travail, sans transfert du budget et du patrimoine, pourtant prévu par la loi, et l’activité d’inspection dans le secteur portuaire ne serait pas convenablement planifiée.

5. Article 14. Suppression de sources d’information documentaire. L’organisation signale la disparition regrettable d’une publication de la Caisse d’assurance de l’Etat sur les accidents du travail qu’elle considérait comme un instrument important pour la mise sur pied d’une politique préventive.

Se référant à ses commentaires réitérés sur la persistance des manquements du gouvernement à ses obligations découlant de la convention, et aux discussions auxquelles ces manquements ont donné lieu au sein de la Commission de l’application des normes au cours de sa session de juin 2002, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations ainsi que copie de tout texte concernant les mesures prises en vue de remédier à la détérioration du fonctionnement du système d’inspection, notamment: i) le rétablissement pour les inspecteurs du travail des conditions de service assurant leur indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6 de la convention) et leur permettant d’exercer leurs fonctions avec l’autorité et l’impartialité requises (article 3, paragraphe 2) etii) le renforcement des moyens matériels, financiers et logistiques indispensables aux services d’inspection (articles 11 et 16).

Le gouvernement est en outre prié de communiquer au Bureau tout éclaircissement et tout commentaire qu’il jugerait opportuns en relation avec les sujets de grief exposés par l’AITU et de fournir copie de tout texte pertinent.

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