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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Aruba

Autre commentaire sur C087

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de modifier ou d’abroger l’article 374 a) à c) du Code pénal et l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, qui interdisent la grève aux fonctionnaires sous peine d’emprisonnement. La commission avait noté, d’après le rapport du gouvernement de 1993, que le Département du travail entamait la révision complète de la législation du travail en vigueur et qu’il envisageait de solliciter l’assistance technique du BIT dans ce domaine.

Elle note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique simplement qu’aucune modification n’a été apportée à l’article 374 a) à c) du Code pénal ou à l’article 82 de l’ordonnance no 159 de 1964, sans faire référence à la révision de la législation du travail.

La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir afin de mettre les dispositions susmentionnées de la législation en conformité avec la convention, et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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