National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement et de l’adoption de la loi de 2003 (modification) sur les syndicats et les organisations d’employeurs. Elle note en particulier avec satisfaction que cette loi étend le droit d’organisation aux agents des services publics et aux enseignants.
La commission note aussi avec satisfaction que les articles suivants de la loi susmentionnée ont été modifiés ou abrogés, conformément à ses commentaires précédents:
- a été abrogé l’article 10(4)(a), qui conférait au Greffier la faculté de refuser l’enregistrement d’une organisation syndicale ou d’une organisation d’employeur s’il estimait qu’une autre organisation déjà enregistrée représentait suffisamment les intérêts des travailleurs ou des employeurs intéressés;
- a été abrogé l’article 10(2)(b), qui prévoyait que le Greffier pouvait refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs dont les statuts n’étaient pas conformes à la liste des critères mentionnés;
- l’article 10(2)(c) a été modifié, et le Greffier ne peut maintenant refuser d’enregistrer un syndicat ou une organisation d’employeurs que si l’un de ses principaux objectifs ou l’une des dispositions de ses statuts est contraire à la loi;
- a été abrogé l’article 10(2)(g), qui prévoyait que l’enregistrement d’une organisation pouvait être refusé si un membre de ses instances dirigeantes avait été condamné pour une «infraction prévue par la loi» remontant à moins de cinq ans à partir de la date de la demande d’enregistrement;
- a été abrogé l’article 10(3), qui conférait au Greffier la faculté de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats si l’un des membres de ses instances dirigeantes n’était pas ressortissant du Botswana;
- a été abrogé l’article 12(3) en vertu duquel l’enregistrement d’un syndicat ou d’une fédération de syndicats pouvait être annulé si l’un de ses membres dirigeants n’était pas citoyen du Botswana;
- ont été modifiées certaines dispositions des articles 28 et 29 de la loi, qui réglementaient dans le détail le fonctionnement interne des syndicats, notamment en ce qui concerne leurs réunions, et qui accordaient au Greffier et au ministre le droit de demander, voire de convoquer, des assemblées générales; elles prévoyaient aussi que le manquement à l’obligation de tenir une assemblée générale était un délit punissable;
- a été abrogé l’article 64 (article 63 dans la nouvelle numérotation) de la loi, qui comportait des restrictions à la réception de fonds provenant de l’étranger; et
- ont été respectivement modifiés et abrogés les articles 47 et 63 (articles 45 et 62 dans la nouvelle numérotation) de la loi, qui prévoyaient que les syndicats devaient obtenir l’autorisation préalable du ministre pour constituer une fédération ou s’affilier à un organisme hors du Botswana.
En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.