ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Congo (Ratification: 1960)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Lors de ses derniers commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier la législation sur le service minimum à maintenir dans le service public indispensable pour la sauvegarde de l’intérêt général et organisé par l’employeur (art. 248-15 du Code du travail) pour le limiter aux opérations strictement nécessaires pour la satisfaction des besoins de base de la population et dans le cadre d’un système de service minimum négocié. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’article 248-15 a bien été modifié mais que, à ce stade, il n’est pas en mesure de produire la copie du texte modifiant les dispositions de cet article. La commission rappelle que, étant donné que la définition d’un service minimum limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme l’employeur et les pouvoirs publics. Les parties pourraient également envisager la constitution d’un organisme paritaire ou indépendant, appeléà statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées dans la définition et l’application d’un tel service minimum et habilitéà rendre des décisions exécutoires (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective,paragr. 161). La commission exprime l’espoir que le texte modifiant l’article 248-15 du Code du travail tient compte de ces principes et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce texte aussitôt que possible.

En ce qui concerne ses précédents commentaires concernant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs, la commission poursuivra sa discussion avec le gouvernement lors du contrôle régulier de l’application de la convention no 98. 

Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution des travaux de révision du Code du travail dans son prochain rapport et de lui communiquer copie de tout projet d’amendement dudit Code afin de s’assurer de sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement indique que le travail de révision est arrivéà son terme et que ce projet a été soumis pour avis à la Commission nationale consultative du travail au cours de sa session ordinaire tenue à Brazzaville du 22 au 29 décembre 2003. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir une copie du projet de Code du travail révisé et de continuer à la tenir informée à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer