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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Espagne (Ratification: 1977)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle qu’elle se référait, dans sa précédente observation, à la loi sur les étrangers (loi organique no 8/2000 sur les droits des étrangers en Espagne et sur leur intégration sociale) qui prive du droit syndical les travailleurs étrangers «en situation irrégulière» (c’est-à-dire ceux qui n’ont pas de permis de travail) et qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure adoptée pour modifier la loi en question afin de garantir à tous les travailleurs étrangers le droit de s’affilier aux organisations qui visent à défendre leurs intérêts en tant que travailleurs.

La commission note que le gouvernement déclare que la loi en question a été modifiée à plusieurs égards par la loi no 14/2003 du 20 novembre, mais que son article 11, qui traite de la liberté de se syndiquer et de faire grève, n’a pas été modifié et dispose donc toujours que: «les étrangers auront le droit de se syndiquer librement ou de s’affilier à une organisation professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs espagnols lorsqu’ils auront obtenu une autorisation de séjour ou de résidence en Espagne».

La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu des obligations qui découlent de l’article 2 de la convention, il convient de reconnaître que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de s’affilier aux organisations de leur choix, à la seule exception des membres des forces armées et de la police. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des dispositions afin que la loi sur les étrangers soit modifiée dans le sens susvisé et de faire connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises à cet égard.

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