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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guatemala (Ratification: 1952)

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La commission prend note du rapport du gouvernement, du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Guatemala du 17 au 20 mai 2004, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en juin 2004 et des commentaires sur l’application de la convention qu’ont présentés les organisations suivantes: Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), Confédération mondiale du travail (CMT) et Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission prend aussi note de la réponse du gouvernement à propos de beaucoup de ces commentaires. Elle l’invite à examiner, dans le cadre de la Commission tripartite nationale, les questions soulevées par UNSITRAGUA. Nombre d’entre elles ont été soumises au Comité de la liberté syndicale ou se réfèrent à des problèmes d’interprétation juridique ou jurisprudentielle. La commission demande au gouvernement de l’informer à cet égard.

La commission se félicite que le gouvernement ait étendu le mandat de la mission de contacts directs envoyée au titre de la convention no 98 aux questions qui ont été soulevées dans le cadre de l’application de la convention no 87.

La commission prend note des déclarations du gouvernement dans son rapport détaillé. Elle note que: 1) l’inspection du travail remplit des fonctions dans le nouveau système de sanctions, et des instructions précises ont été données aux inspecteurs en vue de la supervision effective de l’exercice des droits syndicaux; de plus, l’inspection du travail a examiné l’ensemble des plaintes et y a donné suite au moyen de la conciliation, ou a pris les sanctions correspondantes; 2) le gouvernement indique que le principe «pro operario» est consacré dans la Constitution et permet d’interpréter certaines des questions soulevées par la commission d’experts, ce principe faisant prévaloir la norme la plus favorable; 3) ces trois dernières années, il y a eu seulement une déclaration d’illégalité d’un mouvement de grève et une déclaration de légalité, en partie à cause de la réticence de la société civile à recourir aux moyens institutionnels pour traiter les conflits du travail; 4) en mai 2003, un syndicat national a demandé au ministère une aide technique pour connaître les aspects juridiques des syndicats de branche, ce qui pourrait déboucher sur la constitution du premier syndicat de branche; 5) 1 640 syndicats sont enregistrés et 389 sont actifs (dont 56 ont été constitués en 2000 et 52 en 2003); dans le secteur de la maquila, deux syndicats comptant 53 membres ont été enregistrés et sont actifs; en tout, on compte 24 554 travailleurs syndiqués dans le pays; des associations solidaristes sont en place dans quelque 550 entreprises et comptent 100 000 membres; 6) les délais d’inscription des organisations syndicales sont raisonnables et correspondent, autant que possible, à ceux établis dans le Code du travail; il y a parfois des retards en raison d’omissions des candidats; le gouvernement indiquera le délai moyen d’inscription des syndicats; 7) dans le cas de grèves, on n’enregistre pas de cas dans lesquels le ministère public aurait intenté des poursuites au pénal ou au civil contre des fonctionnaires; et 8) les organisations syndicales ne sont pas imposées mais doivent s’inscrire au registre fiscal même si, n’étant pas imposables, elles ne peuvent pas en principe être imposées.

1.  Actes de violence contre des syndicalistes

La commission prend note des informations qu’a recueillies la mission de contacts directs, informations qui ont été fournies par le Procureur spécial chargé d’examiner les délits commis à l’encontre de syndicalistes. Selon ces informations, en 2003-04, un syndicaliste a fait l’objet d’une tentative d’assassinat, un autre a été gravement blessé, 30 ont été menacés et 10 ont été soumis à des coercitions, actes qui ont un caractère délictueux. Dans son rapport, la mission de contacts directs indique que la violence physique a considérablement diminué, même si elle n’a pas complètement disparu, et que le nombre de menaces et d’actes de coercition s’est beaucoup accru; il convient aussi de souligner que, selon les informations du Procureur spécial et du gouvernement à propos des cas d’assassinats (trois en 2001) et de tentative d’assassinat (une en juin 2002), les responsables ont été identifiés mais la procédure, pour ces cas d’assassinats ou pour d’autres délits, en est encore au stade l’instruction. La commission exprime sa grande préoccupation devant cette situation et observe que, selon la CMT, les procédures pénales sont extrêmement lentes et que, dans les cas relatifs à des syndicalistes, c’est l’impunité qui prévaut habituellement.

La commission note que le gouvernement s’est engagé entre autres, pendant la visite de la mission, à ce que le ministère du Travail, en cas de menace de mort ou d’agression à l’encontre de syndicalistes, demande au ministère de l’Intérieur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection individuelle de ces personnes, si elles le souhaitent.

La commission souligne que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement mettra tout en œuvre pour garantir le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes, et lui demande de l’informer sur les délits commis contre des syndicalistes dont a été saisi le Procureur spécial.

2.  Détention de MM. Rigoberto Dueñas et Victoriano Zacarías,
  dirigeants syndicaux de la CGTG

Ces cas ont été mentionnés par la Confédération mondiale du travail (CMT). La commission note que les membres de la mission ont rencontré en prison ces dirigeants syndicaux, ainsi que les membres du tribunal qui a été chargé de juger M. Rigoberto Dueñas, afin de porter à leur connaissance les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale au sujet de la détention de ce dirigeant (voir 334e rapport du comité, cas no 2241, paragr. 524 à 526).

La commission note avec satisfaction qu’en août 2004 ce tribunal a acquitté M. Rigoberto Dueñas et qu’un autre tribunal a acquitté M. Victoriano Zacarías.

La commission remercie le ministère du Travail d’avoir facilité toutes les démarches que la mission a entreprises pour rencontrer les dirigeants syndicaux susmentionnés et les autorités du pouvoir judiciaire compétentes dans les procédures correspondantes.

3.  Problèmes d’ordre législatif

Les dispositions et les faits suivants ne sont pas conformes à la convention:

-           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat de secteur), retards dans l’inscription de syndicats ou refus d’inscription;

-           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical (art. 200 et 223 du Code du travail));

-           restrictions à la libre administration financière des organisations syndicales en vertu de la loi organique sur la surintendance de l’administration fiscale, loi qui permet en particulier des inspections à l’improviste;

-           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants mais par la majorité des travailleurs; possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de solidarité restent interdites (art. 4, paragr. d), e) et g),du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996)); sanctions professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390, alinéa 2, et art. 430 du Code pénal, et décret no 71-86).

La commission note que le gouvernement a indiquéà la mission qu’il souhaitait progresser dans la solution des problèmes qu’elle a évoqués. La commission note que certaines mesures et engagements, de portée différente, ont été pris par le gouvernement pendant la visite de la mission et que, en présence de celle-ci, la Commission tripartite des affaires internationales du travail a approuvé en particulier les points suivants:

1)  le ministère a soumis à la commission tripartite les questions législatives que la commission d’experts a soulevées pour que la commission tripartite les examine périodiquement en vue d’éventuelles modifications;

2)  le ministère a demandéà la Commission du travail du Congrès de la République de consulter la Commission tripartite des affaires internationales à propos des initiatives en matière de réformes de fond et de procédure qui sont en cours d’examen pour approbation;

3)  le ministère approuve l’institution d’un mécanisme d’intervention rapide en vue de l’examen des réclamations et plaintes qui doivent être soumises à l’OIT afin que, dans un délai de quinze jours, une solution soit recherchée pour les problèmes dont ces réclamations ou plaintes font l’objet. Ce mécanisme permettrait aux autorités ministérielles de prendre les mesures nécessaires, et une sous-commission de la commission tripartite pourrait être chargée de le mettre en œuvre;

4)  le ministère organisera un séminaire tripartite sur la situation générale des droits syndicaux dans les maquilas. Des fonctionnaires du BIT assisteront au séminaire, lequel prévoira un ensemble de mesures qui seront évaluées dans le cadre des activités de suivi.

La commission note que la Commission tripartite des affaires internationales du travail s’est déjà réunie plusieurs fois avec la Commission du travail du Congrès de la République. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la réalisation des engagements qui ont été pris pendant la visite de la mission. Elle exprime l’espoir que, prochainement, le gouvernement sera en mesure d’indiquer que des progrès ont été accomplis à propos des dispositions juridiques susmentionnées. A l’instar de la mission, la commission souligne que de nombreux problèmes subsistent. Certains sont graves et existent depuis des années. Ils portent sur des aspects essentiels des droits syndicaux. La commission demande donc instamment au gouvernement de tout faire pour modifier, voire abroger, les dispositions juridiques en question.

4.  Autres questions

Par ailleurs, la commission prend note du projet de loi sur le service civil et de l’accord gouvernemental no 700-2003 relatif aux services publics essentiels, en vertu desquels un arbitrage obligatoire peut être imposé. Ces dispositions ne sont pas pleinement conformes à la convention: sont inclus dans les services publics essentiels les transports urbains et routiers de passagers ou de marchandises, la poste, les hôtels et autres centres de logement et leurs services, les médias (presse écrite, radio et télévision) et autres moyens électroniques de communication, l’exploitation des ports et aéroports.

De plus, la commission note à la lecture du rapport de la mission qu’il existe une certaine confusion à propos des compétences du ministère du Travail en cas d’infraction aux droits syndicaux dans le secteur public. La commission souligne qu’il est important de définir clairement quelle est l’autorité chargée d’examiner les réclamations et plaintes pour violation des droits syndicaux.

D’une manière générale, la commission constate que, dans leurs commentaires sur l’application de la convention, la CISL et UNSITRAGUA font état de très nombreux problèmes graves dans l’application de la convention, ce qui confirme que les dispositions juridiques dont elle a demandé la modification ou l’abrogation ont une incidence à ce sujet. La CISL souligne que l’article 390 du Code pénal reste en vigueur. Il prévoit des peines d’un à cinq ans d’emprisonnement à l’encontre des personnes qui, dans le but de porter préjudice à la production nationale, ont cherchéà paralyser ou à perturber le fonctionnement des entreprises qui contribuent au développement économique du pays. La commission note que le gouvernement a confirmé que cette disposition est en vigueur. Elle note aussi qu’UNSITRAGUA souligne que le seul cas de grève licite dont ait fait mention le gouvernement remonte à 2002, et qu’il n’a toujours pas été possible de constituer un syndicat de secteur.

A propos de l’exercice des droits syndicaux dans le secteur de la maquila, la commission note que, selon le gouvernement, deux syndicats, qui comptent 53 membres, sont en place dans ce secteur. La commission note à la lecture du rapport de la mission qu’une unité spéciale de l’inspection du travail a été créée pour ce secteur (dans lequel ont été conclues quatre conventions collectives). La commission demande au gouvernement d’indiquer si des plaintes relatives à l’exercice des droits syndicaux dans ce secteur ont été déposées. Elle prie également de communiquer les décisions administratives ou judiciaires correspondantes, et de veiller au respect dans ce secteur des droits consacrés par la convention.

Enfin, la commission note que les centrales syndicales ont indiquéà la mission qu’au Guatemala les syndicats ont le monopole de la négociation collective. On n’enregistre pas de cas de négociation collective avec des associations solidaristes et les dirigeants de ces associations ne participent pas aux commissions paritaires.

La commission espère qu’elle pourra constater que des progrès concrets sont intervenus sur les points ci-dessus mentionnés dans un proche avenir.

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