National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. La commission note l’entrée en vigueur de la loi no 2003-011 du 3 septembre 2003 portant Statut général des fonctionnaires et en particulier le fait que l’article 11 de cette loi reconnaît le droit de grève aux fonctionnaires publics. Elle note aussi que le gouvernement indique que, suivant ainsi la procédure normale, le projet de nouveau Code du travail est actuellement débattu au Sénat avant d’être ramené devant l’Assemblée nationale pour être adopté. A cet égard, la commission note toutefois que le rapport du gouvernement soumis pour l’examen de la convention no 98 indique que le projet de nouveau Code du travail a été adopté par le Parlement et qu’il est actuellement au niveau de la présidence. La commission prend donc pour acquis que le nouveau Code du travail n’a pas encore été promulgué. La commission prie le gouvernement de lui fournir une copie de ce texte et d’indiquer clairement la date à laquelle le nouveau Code du travail entrera en vigueur.
Article 2 de la convention. Dans sa dernière observation, la commission avait noté que le projet de nouveau Code du travail, dans sa version de 2003, maintenait l’exclusion de son champ d’application des travailleurs régis par le Code maritime, et rappelé que le Code maritime en son état actuel ne contient pas de dispositions garantissant de manière claire et précise le droit de ces mêmes travailleurs de constituer des syndicats et d’y adhérer et les droits afférents. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux travailleurs régis par le Code maritime la reconnaissance de leur droit syndical et prié le gouvernement de lui fournir des précisions d’ordre pratique sur les syndicats des gens de mer et notamment leur nombre et celui de leurs membres respectifs. A cet égard, la commission prend bonne note de ce que le rapport du gouvernement indique que le premier syndicat national maritime légalement constitué et regroupant divers gens de mer du pays, le Syndicat général maritime de Madagascar (SYGMMA), qui compte plus de 1 000 membres et a pour rôle principal de regrouper les travailleurs du secteur maritime en vue d’assurer la défense collective et individuelle de leurs intérêts, a vu le jour en 2004.
Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse spécifique au sujet de la reconnaissance du droit syndical des travailleurs régis par le Code maritime, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce droit leur soit reconnu dans la législation et de la tenir informée à ce sujet. La commission demande aussi au gouvernement de lui préciser en vertu de quelles dispositions le SYGMMA a été légalement constitué et quelles sont les dispositions applicables à son fonctionnement.
Article 3. Dans son observation précédente, la commission avait noté que l’article 199 du projet de nouveau Code du travail dispose que le droit de grève «ne peut être limité par la réquisition que dans le cas de crise aiguë ou dans le cas où la grève mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population» et exprimé l’espoir que la loi no 69-15 du 15 décembre 1969, qui prévoit la possibilité de réquisitionner les travailleurs en cas de proclamation de l’état de nécessité nationale ou de menace sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population, serait formellement modifiée pour tenir compte des nouvelles dispositions du Code du travail. A cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, après la promulgation du nouveau Code du travail, les textes en vigueur non conformes devront tenir compte des nouvelles dispositions du Code du travail et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard.
En outre, la commission adresse une demande concernant certains autres points directement au gouvernement.