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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Philippines (Ratification: 1953)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune  sorte, de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier.  1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 234 c) du Code du travail qui prévoit l’obligation qu’au moins 20 pour cent des travailleurs d’une unité de négociation soient membres d’un syndicat. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ce point a été examiné longuement au cours de réunions avec des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement mais que, à la suite d’un examen et d’une analyse approfondis dans le cadre du Conseil tripartite pour la paix sociale, il a néanmoins été décidé de maintenir ces dispositions. La commission rappelle de nouveau que l’exigence selon laquelle une organisation ne peut être créée que si elle réunit un nombre minimal de membres est contraire au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 81). Elle demande donc de nouveau au gouvernement d’envisager de modifier l’article 234 c) afin de diminuer le nombre minimum de membres requis pour pouvoir constituer un syndicat et d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées à cette fin.

2. La commission avait aussi demandé au gouvernement de modifier les articles 269 et 272 b) du Code du travail, et l’article 2 de la règle II de l’ordonnance départementale no 40-03, qui interdisent aux étrangers (sauf les détenteurs d’un permis valable, dans le cas où les mêmes droits seraient reconnus aux travailleurs philippins dans le pays d’origine des travailleurs étrangers considérés) de participer à quelque activité syndicale que ce soit sous peine d’expulsion. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’autres informations à ce sujet. Rappelant que le droit des travailleurs de constituer des organisations et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte, implique que tous ceux qui séjournent légalement sur le territoire d’un Etat bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, sans aucune différence fondée sur la nationalité (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 63), la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ces articles et de la tenir informée à cet égard.

Article 3. Droit des organisations des travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités, et de formuler leurs programmes d’action sans intervention des autorités publiques. Arbitrage obligatoire. Dans son observation précédente, la commission avait exprimé le ferme espoir que la proposition visant à modifier l’article 263 g) du Code du travail pour limiter aux services essentiels l’intervention des pouvoirs publics sous la forme d’un arbitrage obligatoire garantirait effectivement aux travailleurs l’exercice de leur droit de grève, sans intervention du gouvernement. La commission avait aussi exprimé l’espoir que, dans l’intervalle, le gouvernement limiterait l’exercice de cette faculté dans la pratique. La commission note à ce sujet que le gouvernement renvoie aux commentaires qu’il a formulés dans sa réponse à propos du cas no 2195 dont le Comité de la liberté syndicale a été saisi. Dans ces commentaires, le gouvernement a confirmé que le Département philippin du travail et de l’emploi a soumis sa recommandation visant à modifier l’article 263 aux commissions du travail du Sénat et de la Chambre des représentants des Philippines, y compris pour limiter l’exercice de ces facultés de juridiction aux conflits dans des établissements qui assurent des «services essentiels». La commission exprime de nouveau le ferme espoir que cette initiative débouchera très prochainement sur la modification de l’article 263 g) du Code du travail afin de garantir effectivement le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité, sans intervention des autorités publiques. Elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès accomplis à cet égard.

Sanctions pour grève. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des articles 264 a) et 272 a) du Code du travail qui prévoient le licenciement de dirigeants syndicaux et des sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine de trois ans d’emprisonnement en cas de participation à une grève illicite. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi du Sénat no 2576 vise à modifier la loi en ce qui concerne les grèves, et les conditions de ces dispositions pénales. La commission avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour modifier les articles 264 a) et 272 a) du Code du travail pour garantir que les travailleurs ne sont pas sanctionnés de façon disproportionnée pour avoir participéà une grève illégale (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177). Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard, en particulier dans le cadre de l’élaboration du nouveau Code du travail. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans la réforme de la loi sur les grèves, et les mesures prises ou envisagées pour modifier ces articles du Code du travail.

2. Se référant à ses commentaires précédents sur l’article 146 du Code pénal, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle des peines sont prévues en cas de réunions illicites (entre autres, réunions auxquelles participent des personnes armées dans le but de commettre un crime, ou réunions au cours desquelles les assistants sont incités à la trahison, la rébellion, la sédition ou l’agression) mais ne s’appliquent qu’à ces circonstances limitées et non à l’exercice du droit de grève, pour lequel les sanctions applicables sont celles prévues dans le Code du travail.

Article 5. Droit des organisations de travailleurs de constituer des fédérations et des confédérations, et celui de s’y affilier, et droit de s’affilier à des organisations internationales. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à propos du nombre excessif (10) de syndicats qui est nécessaire pour constituer une fédération ou un syndicat national (art. 237 a) du Code du travail). La commission note que, selon le gouvernement, cette disposition a été examinée longuement au cours de réunions entre les représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement et que, après un examen et une analyse approfondis dans le cadre du Conseil tripartite pour la paix sociale, il a néanmoins été décidé de maintenir cette disposition. La commission rappelle de nouveau que cette exigence est excessive et incompatible avec l’article 5 de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 191). Elle demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour garantir le respect de la convention sur ce point.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que le projet de loi du Sénat no 2576, dont le gouvernement avait fait mention dans son rapport précédent, permettrait de modifier l’article 270 du Code du travail qui réglemente l’assistance étrangère fournie aux syndicats, et demandé au gouvernement de la tenir informée à cet égard. Elle note de nouveau que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que cette disposition n’est plus appliquée dans la pratique et que le ministère du Travail et de l’Emploi a indiqué au Congrès qu’elle devrait être abrogée expressément. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.

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