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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 53) sur les brevets de capacité des officiers, 1936 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C053

Observation
  1. 2005
  2. 2004
  3. 2002
  4. 1998
  5. 1993
  6. 1989
Demande directe
  1. 2015
  2. 2011

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La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. En vertu de l’article 275 du Code de la marine marchande, dans les cas de nécessité reconnue, l’autorité maritime peut accorder des dérogations à l’exigence de détention d’un brevet pour exercer les fonctions de capitaine, d’officier, etc. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, il n’est possible d’accorder de dérogations à l’exigence de détention d’un brevet que dans les cas de force majeure, lesquels sont différents des cas de nécessité reconnue. Le gouvernement est prié d’indiquer en détail les mesures prévues pour garantir que des dérogations ne sont accordées que dans les cas de force majeure. Prière d’indiquer comment la législation nationale définit la force majeure.

Article 4, paragraphe 1 c). L’article 275 du Code de la marine marchande dispose que les fonctions énumérées ne peuvent être exercées que par des marins titulaires de certains brevets. L’article 276 précise que les conditions d’obtention des brevets sont fixées par le ministre chargé de la marine marchande. Ces articles ne semblent pas prévoir que le marin doit subir avec succès un examen pour recevoir un brevet de capacité. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour garantir que, conformément à l’article 4, paragraphe 1 c), nul ne doit recevoir un brevet de capacité s’il n’a subi avec succès les examens organisés et contrôlés par l’autorité compétente.

Article 4, paragraphe 2 b). Le rapport du gouvernement ne mentionne pas de lois ou réglementations prévoyant l’organisation et le contrôle d’examens. Aux termes de cette disposition de la convention, la législation nationale doit prévoir l’organisation et le contrôle par l’autorité compétente d’un ou de plusieurs examens en vue de constater si les candidats au brevet de capacité possèdent l’aptitude exigée pour les fonctions correspondant au brevet auquel ils sont candidats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation nationale prévoit l’organisation et le contrôle d’examens, conformément à la convention. Prière de préciser la nature des examens pour chaque catégorie de brevets de capacité (pratiques, théoriques), de décrire brièvement ces examens et de donner des indications sur les méthodes d’organisation et de contrôle des examens par l’autorité compétente.

Article 5, paragraphe 2. la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que dans certains cas, l’autorité maritime peut arrêter les bateaux. Cependant, les cas décrits dans le rapport ne correspondent pas tout à fait à ceux prévus par la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les lois ou réglementations nationales définissant les cas dans lesquels un navire peut être arrêté en raison d’une infraction aux dispositions de la présente convention, et précisant selon quelle procédure.

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