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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Seychelles (Ratification: 1993)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement et des documents qui y sont joints.

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Pour faire suite à son précédent commentaire sur cette question, la commission note que le gouvernement reconnaît ne pas avoir associé les organisations d’employeurs et de travailleurs à l’élaboration de la politique nationale de santé, mais qu’il envisage de consulter les partenaires sociaux pour la formulation de toute nouvelle politique. La commission rappelle que la convention insiste sur la consultation en due forme des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour élaborer et mettre en œuvre une politique des services et du personnel infirmiers et pour coordonner cette politique avec les politiques plus générales relatives à la planification de la santé. La commission espère que le gouvernement prendra des mesures concrètes pour garantir que les partenaires sociaux puissent influer sur les décisions politiques relatives aux services infirmiers, et prie le gouvernement de la tenir informée de tout changement pratique en la matière.

Article 2, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun règlement n’a encore été encore pris concernant la formation professionnelle, les examens et la conduite des examens relatifs aux soins infirmiers et aux sages-femmes, comme le prévoit l’article 15 (c) de la loi sur les infirmières et les sages-femmes, révisée en 1991. Le gouvernement ajoute cependant que le Conseil des infirmières et des sages-femmes (SNMC), organe officiel créé en vertu de l’article 3(1) de la loi sur les infirmières et les sages-femmes, a fait récemment de nouvelles propositions de règlements concernant les exigences minimales d’enseignement et de formation pour l’agrément des infirmières et des sages-femmes. La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur la suite donnée aux propositions de règlements, et prie le gouvernement de transmettre copie de tout texte pertinent dès son adoption. S’agissant du régime révisé de service pour le cadre infirmier qui établit une classification des postes, les décrit brièvement et précise les conditions minimales d’admission ainsi que l’échelle des salaires et des prestations, la commission note qu’il s’applique uniquement au personnel infirmier du secteur public. Rappelant que la commission couvre l’ensemble du personnel infirmier, quel que soit le secteur où il travaille, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel infirmier exerçant dans le secteur privé des conditions d’emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération, qui soient propres à attirer et à retenir le personnel dans la profession.

Article 2, paragraphe 4. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment la politique relative au personnel infirmier s’intègre à une politique cohérente sur la santé en général, et de préciser s’il est prévu de mener des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de cette intégration.

Articles 3 et 4. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’Institut national d’études sanitaires et sociales et sur les différents programmes que propose l’Institut dans les domaines paramédical, biomédical, dentaire, de l’hygiène du milieu et des sciences pharmaceutiques. Elle relève notamment qu’il existe une formation en trois ans sur les soins infirmiers et une formation de 18 mois pour les futures sages-femmes. La commission apprécierait de recevoir des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’Institut et sur l’organisation des études d’infirmière et de sage-femme, y compris des précisions sur le nombre de personnes qui s’inscrivent à chaque formation et sur la proportion de diplômés qui trouvent un emploi salariéà la fin de leurs études.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement sur la composition et le mandat de la commission de direction centrale du ministère de la Santé, organe constitué de 13 membres, aucun représentant du personnel infirmier ne participe aux discussions de la commission relatives à la planification des soins infirmiers. Relevant toutefois que le gouvernement avait précédemment indiqué que les infirmières étaient représentées à la commission de direction par leur directeur, la commission prie le gouvernement de transmettre d’autres éclaircissements sur ce point.

Article 5, paragraphe 2. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucune convention collective applicable au personnel infirmier n’a été signée dans les secteurs public et privé. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute négociation collective destinée à définir des conditions d’emploi et de travail plus favorables pour le personnel infirmier, notamment celui du secteur privé.

Article 5, paragraphe 3. La commission prend note des explications du gouvernement relatives à la procédure interne de règlement des conflits prévue par le règlement sur le service public au titre des fautes disciplinaires. La commission se voit toutefois obligée de rappeler que cet article de la convention ne vise pas les questions disciplinaires ni les autres conflits individuels du travail concernant le personnel infirmier, mais les conflits collectifs survenant à propos de la détermination des conditions d’emploi du personnel infirmier. La commission prie donc le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations plus précises sur tout mécanisme institutionnalisé permettant de régler les conflits collectifs grâce à des procédures donnant des garanties d’indépendance et d’impartialité, de sorte que les organisations représentant le personnel infirmier n’aient pas à recourir à d’autres actions de revendications qui pourraient perturber le système de santé.

Article 7. Faisant suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prend note du document «gestion de l’exposition des agents de santé au VIH et recommandations sur la prophylaxie post-exposition». Ce document établit un protocole permettant une évaluation des risques efficace, et prévoit une action préventive relative à la transmission du VIH en milieu médical. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées concernant les agents de santé contaminés - ou que l’on pense contaminés - par le VIH, notamment les mesures relatives à la confidentialité des résultats des tests, à l’aménagement des conditions de travail, etc.

Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les statistiques relatives au nombre total d’infirmières et de sages-femmes diplômées en septembre 2003 et au nombre de personnes qui ont quitté la profession courant 2003. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer les informations demandées au Point V, notamment des statistiques relatives aux effectifs de personnel infirmier, par secteur d’activité et par niveau de formation et de fonction ainsi que par rapport à la population, au nombre de malades et aux effectifs des autres travailleurs dans le domaine de la santé. Prière de signaler également les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

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