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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Tchéquie (Ratification: 2000)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations requises par les Points III et IV du formulaire de rapport de la convention. Elle note les commentaires formulés par la Confédération des syndicats tchèques de Moravie (CMKOS), reçus au BIT le 25 octobre 2004 et transmis au gouvernement le 1er novembre 2004, au sujet de l’application de la convention. Tout en saluant les dispositions de la nouvelle loi sur l’emploi en tant qu’elles témoignent d’un renforcement significatif des instruments de la politique active de l’emploi, la CMKOS exprime sa crainte de voir les responsabilités des bureaux de l’emploi s’étendre à d’autres domaines de la politique du travail, au détriment de leurs missions originelles, dans un environnement dominé par un taux de chômage alarmant. La commission note la réponse succincte du gouvernement au point soulevé et prie ce dernier de communiquer des informations détaillées sur les raisons motivant sa position.

La commission examinera, lors de sa prochaine session appropriée, les informations demandées dans son commentaire antérieur ainsi que celles que le gouvernement communiquera en relation avec l’observation de la CMKOS.

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