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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Ile de Man

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Observation
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Demande directe
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  2. 2004
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  4. 2000
  5. 1999

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

Article 4 de la convention. Concernant sa précédente demande d’information sur les mesures prises par le gouvernement pour garantir la protection adéquate des fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale, la commission note que le rapport du gouvernement indique que celui-ci a mis au point des propositions en vue d’un nouveau projet de loi sur l’emploi destinéà renforcer la législation actuelle dans ce domaine. Ce projet de loi, qui est actuellement en cours d’élaboration, devrait être présentéà la branche législative à la fin de l’année 2004. Les propositions formulées dans ce projet de loi visent notamment à: a) renforcer la protection actuelle contre des mesures autres que le licenciement pour des raisons d’affiliation ou d’activités syndicales; b) donner aux employés un droit nouveau consistant à porter plainte auprès du tribunal de l’emploi au cas où ils font l’objet de licenciement ou de traitement discriminatoire autre que le licenciement au motif de mener des actions revendicatives si celles-ci sont légales et officielles et qu’elles ne dépassent pas une durée de quatre semaines; c) donner au tribunal de l’emploi l’autorité d’ordonner la réintégration des personnes concernées; d) accorder aux travailleurs le droit d’être accompagnés d’un représentant du syndicat lors d’une audience disciplinaire ou d’une plainte; e) accorder aux membres de syndicats indépendants le droit d’utiliser les services de leurs syndicats, et ce sans aucune restriction; et f) interdire aux employeurs d’offrir des contrats individualisés contenant des conditions préliminaires ou des incitations à renoncer à la représentation syndicale. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises en vue de l’adoption de ce projet de loi.

Article 7. En ce qui concerne sa précédente demande d’information relative à la négociation collective de certaines catégories de travailleurs manuels et non manuels, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les diverses conventions collectives et structures de négociation existantes, qui s’appliquent aux différentes catégories de travailleurs manuels et non manuels.

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