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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Brésil (Ratification: 1992)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, dans une précédente demande directe, elle avait signalé qu’il était nécessaire de reconnaître aux fonctionnaires publics de l’Etat le droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) les cadres des entreprises publiques et des sociétés d’économie mixte sont couverts par les règles du droit privé qui les autorisent à se syndiquer, à faire la grève et à conclure des accords ou des conventions collectives; 2) les fonctionnaires publics ont le droit de se syndiquer, mais ne peuvent exercer le droit de négociation collective pour définir leurs conditions d’emploi, surtout pour ce qui est des clauses économiques; 3) les dispositions des articles 37 et 61 de la Constitution nationale empêchent les fonctionnaires publics d’exercer le droit de négociation collective; 4) il existe une Commission nationale de négociation permanente qui comprend des représentants du gouvernement et des syndicats. Cette commission a pour objectif de mettre en place des méthodes de règlement des conflits et de traitement des réclamations liées aux relations de travail dans l’administration publique fédérale; elle vise également à trouver des solutions négociées tenant compte des intérêts des deux parties, jusqu’à ce que soit établi un système de négociation permanente; et 5) les débats actuels au sein du Forum national du travail (FNT) devraient aboutir à une réglementation qui prévoit, pour les fonctionnaires publics fédéraux, de l’Etat et des municipalités, un mécanisme de négociation collective et des méthodes de règlement des conflits. Le projet de réglementation sera élaboré dans un délai de cent-vingt jours à partir de l’envoi de la proposition du FNT au Congrès national.

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que, sur la base des propositions du FNT, le Congrès national adoptera les mesures nécessaires pour que les fonctionnaires publics de l’Etat jouissent du droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi, conformément à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli en la matière.

Article 8. Déclaration de nullité des dispositions d’une convention collective lorsqu’elles sont contraires aux normes sur lesquelles se fondent la politique économique et financière du gouvernement ou la politique salariale (art. 623 de la Législation du travail consolidée (CLT)). En examinant l’application de la convention no 98 en 2003, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le FNT prévoit réviser la législation du travail et la législation syndicale, et qu’il est espéré que, lorsque les travaux du forum seront achevés, tous les obstacles légaux à la liberté syndicale et à la négociation collective seront levés. La commission exprime l’espoir que l’article en question de la CLT sera bientôt abrogé.

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