ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Canada (Ratification: 1935)

Autre commentaire sur C001

Demande directe
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
  4. 2004
  5. 1999
  6. 1994
  7. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Compétence fédérale

Articles 2 et 5 de la conventionDurée du travail. La commission prend note des éclaircissements du gouvernement, à savoir que, à la suite d’une enquête sur la durée du travail dans les chemins de fer, il n’a pas été considéré approprié de modifier le règlement du 8 mai 1973 qui prévoit l’exemption permanente des effectifs de ce secteur de l’application des dispositions du règlement sur la durée du travail. Le gouvernement indique que les conventions collectives qui s’appliquent à cette catégorie de travailleurs prennent suffisamment en compte les besoins spécifiques de leur travail pour leur garantir une protection appropriée. A cet égard, la commission prend note de l’ordonnance du 23 août 1993 que le ministre des Transports a émise en application de la loi sur la sécurité dans les chemins de fer. Cette ordonnance indique que la durée totale du travail pour l’ensemble du personnel d’exploitation ne peut pas dépasser dix-huit heures sur une période de vingt-quatre heures et douze heures consécutives, ce qui dépasse les limites fixées dans la convention. La commission souligne de nouveau que les limites prescrites aux articles 2 et 5 de la convention devraient être envisagées comme des garanties élémentaires pour la sauvegarde de la santé et du bien-être des travailleurs et leur protection contre les risques d’abus. La commission espère que le gouvernement en tiendra compte pour déterminer des limites plus conformes aux dispositions de la convention.

Compétence provinciale

AlbertaArticles 2 et 6Durée du travail. La commission prend note de la modification du Code des normes du travail et du règlement correspondant. Le code, tel que modifié, continue de permettre jusqu’à douze heures de travail par jour, dans certaines circonstances. De plus, le règlement tel que modifié fixe la durée normale du travail (durée du travail à laquelle ne s’applique pas un taux de rémunération plus élevé au titre des heures supplémentaires) pour certaines catégories de travailleurs. Cette durée du travail, comprise entre neuf et douze heures par jour, dépasse les limites prescrites aux articles 2 et 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention.

Colombie-BritanniqueArticle 1Champ d’application. La commission note que la modification de la loi sur les normes du travail a eu pour effet, entre autres, d’abroger l’article 43 de la loi. La commission prend aussi note du règlement correspondant. Les dispositions de la loi qui sont relatives à la durée du travail et aux heures supplémentaires ne s’appliquent plus aux travailleurs visés par des conventions collectives qui ne satisfont pas à ces dispositions ou qui les dépassent. Force est à la commission de souligner que les normes minima de la loi relatives à la durée du travail s’appliquent à tous les travailleurs couverts par l’article 1 de la convention.

En outre, les travailleurs de certains secteurs et professions sont exclus du champ d’application de la loi sur les normes du travail et du règlement concernant la durée du travail. Il s’agit entre autres des effectifs de BC Rail, des agents de certains types de transport et de certaines catégories de travailleurs occupés dans la prospection de minéraux autres que le pétrole ou le gaz. La commission prie le gouvernement de communiquer tout texte pertinent et d’indiquer si des mesures ont été prises pour faire appliquer les dispositions de la convention à ces catégories de travailleurs.

Articles 2 et 6Durée du travail. La commission note qu’il n’existe pas de limite légale à la durée journalière ou hebdomadaire du travail. De plus, des règles spécifiques en matière de durée du travail et d’heures supplémentaires s’appliquent à certains secteurs et professions et relèvent du règlement modifié sur les normes du travail. La durée normale du travail (heures qui ne sont pas rémunérées au taux plus élevé des heures supplémentaires) dans certains secteurs a été fixée à soixante heures par semaine, ce qui dépasse les limites prescrites aux articles 2 et 6 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, laquelle prévoit que la durée du travail ne peut pas dépasser huit heures par jour, et que le nombre d’heures supplémentaires (rémunérées à un taux qui ne peut pas être inférieur à une fois et un quart le taux normal) doit être déterminé après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Article 8Affichage des horaires de travail. La commission note que l’article 31 de la loi en question a été abrogé et que les employeurs ne sont plus tenus d’afficher les horaires de travail ou de faire connaître vingt-quatre heures à l’avance tout changement d’horaire, contrairement à ce que prévoit l’article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de réintroduire cette disposition dans la législation afin de la rendre conforme à la convention.

Nouveau-BrunswickArticles 2 et 6Durée du travail. La commission note qu’en vertu du règlement établissant le salaire minimum des catégories de salariés employés dans les travaux de construction de la Couronne la durée maximale du travail (hors heures supplémentaires) est de 50 heures par semaine pour certaines catégories de travailleurs. En outre, le règlement permet de dépasser la durée maximale du travail et de faire des heures supplémentaires mais n’impose pas de limite au nombre d’heures supplémentaires par jour ou par semaine. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes aux articles 2 et 6 de la convention, qui prévoient que la durée du travail ne peut pas excéder huit heure par jour et 48 heures par semaine, et que le nombre d’heures supplémentaires doit être déterminé après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs.

Terre-NeuveArticle 6Heures supplémentaires. La commission prend note de la modification de la loi sur les normes du travail et du règlement correspondant, modification qui permet de dépasser la durée normale du travail. Toutefois, la loi telle que modifiée ne fixe pas de limite au nombre d’heures supplémentaires autorisé par jour ou par semaine. La commission demande au gouvernement de rendre sa législation conforme à cette disposition.

QuébecArticle 6Heures supplémentaires. La commission prend note des modifications apportées à la loi sur les normes du travail et au règlement correspondant. La durée normale du travail hebdomadaire pour les personnes qui travaillent dans un endroit isolé ou qui effectuent des travaux sur le territoire de la région de Bay James est de 55 heures, ce qui dépasse les limites prescrites par la convention. De plus, la durée maximale du travail est comprise entre douze et quatorze heures par jour pour une période de vingt-quatre heures, ce qui n’est pas conforme à la convention. La commission rappelle la limite du nombre d’heures supplémentaires fixé par l’article 6 de la convention et prie le gouvernement de rendre la législation conforme à cette disposition.

L’article 54, paragraphe 4, de la loi indique que «la durée de la semaine normale déterminée à l’article 52 ne s’applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, [à] un salarié qui travaille en dehors de l’établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables». La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur la catégorie de travailleurs qui est visée par cet article et d’indiquer de quelle manière il est conforme à l’article 6.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer