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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Costa Rica (Ratification: 1982)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.

Article 2 de la conventionDurée maximale du travail. L’article 143 du Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs des limitations de la durée du travail, et notamment «les personnes effectuant des travaux qui, par leur nature indubitable, ne sont pas soumis à des règles sur la durée du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.

Article 6Heures supplémentaires. En vertu de l’article 139 du Code du travail, les heures pendant lesquelles le travailleur corrige les erreurs qui ne sont imputables qu’à lui ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Cette exception n’est pas prévue par la convention, qui énumère de manière limitative les circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires sont admises. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en vue de modifier l’article 139 du Code du travail de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention.

Projet de réforme du Code du travail. Dans sa communication, la CTRN affirme que le gouvernement a transmis à l’Assemblée législative un projet de loi qui vise à la déréglementation de la durée du travail et est contraire aux dispositions de la convention au lieu de mettre la législation en conformité avec celles-ci, comme l’a demandé la commission. Les représentants syndicaux au sein du Conseil supérieur du travail se sont opposés à ce projet. L’article 136 nouveau permettrait l’instauration d’une «durée du travail cumulative», consistant à travailler un nombre réduit de jours par semaine (cinq au lieu de six), la durée journalière du travail pouvant aller jusqu’à dix heures. Pour la CTRN, cette mesure aurait pour conséquence que les heures supplémentaires ne seraient comptées qu’après dix heures et non plus huit heures de travail par jour. L’article 140bis permettrait d’instaurer une «durée journalière normale du travail étendue» pouvant aller jusqu’à douze heures. La CTRN soutient que l’introduction d’une telle mesure entraînerait le licenciement de milliers de travailleurs dès lors qu’ils n’accepteraient pas une durée journalière normale du travail de douze heures. Enfin, l’article 140ter offrirait aux entreprises la possibilité d’annualiser le temps de travail pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux. La durée du travail serait de 2 400 heures par an, soit quarante-huit heures en moyenne par semaine, pendant cinquante semaines. La durée journalière du travail s’étendrait de six à dix heures. La CTRN souligne que l’employeur serait libre de définir unilatéralement le calendrier de travail, la seule contrainte étant de le communiquer aux travailleurs avec un préavis de quinze jours. Cela entraînerait une perte de liberté pour ces derniers qui ne seraient pas en mesure d’avoir un deuxième travail et n’auraient pas la possibilité de faire des études.

Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que ce projet de loi vise à instaurer des formes nouvelles et souples d’organisation du temps de travail, dans des cas exceptionnels bien déterminés et dans le respect de la Constitution, afin de répondre aux besoins des entreprises qui doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La compétitivité du pays en serait améliorée suite à la création de nouveaux emplois. Le Code du travail reproduit l’article 58 de la Constitution, en vertu duquel la durée journalière du travail effectué de jour est de huit heures et la durée normale du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. Cependant, la Constitution permet des dérogations à ces règles dans des cas exceptionnels bien déterminés. Une loi peut donc modifier le régime de la durée du travail dans de tels cas, ce que prévoit le projet de loi en question. Cependant, en raison de l’opposition manifestée à l’encontre de ce projet par plusieurs secteurs de la société, il convient d’attendre un peu. Le projet de loi précité ne figure donc plus à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière mais bien à celui de la Commission des affaires sociales. Le gouvernement indique qu’il respecte l’avis de la CTRN et prie le BIT de lui faire connaître son opinion à ce sujet afin que le gouvernement puisse la prendre en considération et l’analyser.

La commission prend note de la demande d’avis adressée par le gouvernement au Bureau international du Travail au sujet du projet de loi précité. Elle relève également que le gouvernement a décidé de retirer provisoirement ce projet de l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière et de le renvoyer à la Commission des affaires sociales.

Le projet de loi, dans la version communiquée par la CTRN, contient certaines dispositions qui pourraient, si elles sont adoptées, être contraires à la convention (en particulier, annualisation du temps de travail et prolongation jusqu’à douze heures de la durée journalière du travail). Le gouvernement ayant sollicité l’opinion du Bureau international du Travail sur ce projet, il est invitéà communiquer une version à jour de ce texte et de tenir la commission informée de tous développements relatifs au processus d’adoption de ce projet de loi.

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