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Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Dérogations permanentes. Travaux préparatoires ou complémentaires. La durée du travail peut être prolongée pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement (art. 199 a) de la loi organique du travail - LOT). Le pouvoir exécutif national déterminera les types de travaux concernés par cette disposition. Le gouvernement est invitéà fournir des informations sur les catégories de travaux ainsi couvertes.

Fonctions non soumises par nature à des limites de durée du travail. En vertu de l’article 198 d) de la LOT, les travailleurs qui exercent des fonctions non soumises par leur nature à des limites de durée du travail ne peuvent travailler plus de onze heures par jour, avec une heure de repos au minimum. La commission prie le gouvernement d’indiquer les types de travaux couverts par cette exception.

Heures supplémentaires de nuit. En vertu de l’article 195 de la LOT, la durée journalière du travail lorsque celui-ci est effectué de nuit ne peut dépasser sept heures. Toutefois, le paragraphe unique de cette disposition prévoit que le pouvoir exécutif national pourra déterminer les types de travaux pour lesquels est permise la prolongation de la durée du travail contre rémunération des heures supplémentaires prestées de nuit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des règlements pris en application de l’article 195.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont été menées au sujet de ces différentes dérogations permanentes, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer si l’article 155 de la LOT, relatif au paiement des heures supplémentaires, est applicable dans ces situations, étant donné que la convention prescrit la rémunération des heures supplémentaires avec une majoration d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporairesRécupération des heures perdues. L’article 203 de la LOT autorise la récupération des heures perdues en cas d’interruption collective de travail due à une cause accidentelle, à un cas de force majeure ou aux conditions atmosphériques. Les heures ainsi prestées sont rémunérées au taux ordinaire. Or, comme le souligne l’étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail (paragr. 222) «La convention no 1 ne prévoit pas spécifiquement la récupération des heures perdues, mais ne semble pas l’interdire, à condition qu’elles soient assimilées aux heures supplémentaires», et qu’elles fassent donc l’objet d’une majoration salariale d’au moins 25 pour cent. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la rémunération des heures supplémentaires à ce taux majoré.

Heures supplémentaires. Les articles 207 à 210 de la LOT fixent les règles à respecter pour la prestation d’heures supplémentaires. Ces dernières doivent notamment être approuvées par l’inspecteur du travail, sauf en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères utilisés par les services de l’inspection du travail pour accorder ou non une telle autorisation, étant donné qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention les dérogations temporaires doivent être destinées à permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

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