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Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tunisie (Ratification: 1957)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la conventionDroit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité. 1. La commission souligne que l’incompatibilité entre la convention et l’obligation d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale pour le déclenchement d’une grève par une organisation syndicale de base, prévue à l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail, a été rappelée sans discontinuité au gouvernement depuis 1977. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nécessité d’obtenir l’approbation de la centrale syndicale ne peut être considérée comme une limitation aux droits des organisations syndicales puisque cette approbation émane de l’organisation syndicale et non d’une instance administrative extérieure. Le gouvernement indique également que la circulaire no 7 de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) prévoit une liste de membres de la centrale syndicale habilités à signer l’autorisation de déclencher la grève qui inclut tous les secrétaires généraux des unions régionales, lesquelles sont en contact direct et permanent avec les syndicats de base dans les entreprises. Finalement, le gouvernement indique n’avoir reçu aucune plainte émanant des syndicats de base considérant que l’approbation préalable de la grève par la centrale syndicale limitait leur droit d’organiser leurs activités.

La commission signale une fois de plus que l’assujettissement de l’exercice du droit de grève à l’approbation de la centrale syndicale restreint, par sa nature même, le droit des organisations syndicales de base d’organiser leur action et de défendre les intérêts des travailleurs en toute liberté. Comme la commission l’a soulignéà maintes reprises, l’imposition législative de cette exigence préalable constitue une entrave au libre choix des organisations concernées puisque les empêchant, pour l’exercice du droit de grève, d’agir indépendamment de l’organisation de degré supérieur que constitue la centrale syndicale. Elle rappelle qu’une telle restriction est possible uniquement si elle est incorporée volontairement dans les statuts des syndicats intéressés et non imposée par la législation. La commission insiste donc à nouveau pour que le gouvernement abroge l’alinéa 2 de l’article 376 bis du Code du travail afin de garantir aux organisations de travailleurs, quel que soit leur niveau, la possibilité d’organiser librement leurs activités en vue de la promotion et de la défense des intérêts de leurs membres, conformément à l’article 3 de la convention.

2. La commission note que le rapport du gouvernement indique que l’imposition des peines prévues par l’article 388 du Code du travail, rendant toute personne ayant participéà une grève illégale passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit mois et d’une amende de 100 à 500 dinars, dépendra de l’appréciation, par le tribunal pénal, du degré de gravité des infractions concernées. Le gouvernement indique aussi que l’article 53 du Code pénal permet aux tribunaux d’imposer une peine inférieure au minimum prévu par l’article 388 et même de convertir une peine d’emprisonnement en une amende.

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires concernant l’incompatibilité de l’article 387 du Code du travail, qui énonce notamment qu’est illégale une grève dont le déclenchement n’aurait pas respecté les dispositions relatives à la conciliation et à la médiation au préavis et à l’approbation obligatoire de la centrale syndicale, avec la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes à la convention, ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne l’approbation obligatoire par la centrale syndicale mentionnée sous l’article 387 du Code du travail. En outre, s’agissant du caractère disproportionné des peines prévues à l’article 388 du Code du travail, la commission ne croit pas que la latitude d’appréciation du tribunal et l’existence de l’article 53 du Code pénal suffisent à leur conférer un caractère proportionné. A cet égard, la commission précise que le non-respect, en particulier, des dispositions relatives à la conciliation du conflit et au préavis de grève n’est pas d’une gravité telle qu’il justifie la possibilité d’une peine d’emprisonnement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir les articles 387 et 388 du Code du travail, de manière à les rendre compatibles avec l’article 3 de la convention.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un certain nombre d’autres points.

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