ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 - Algérie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C089

Observation
  1. 2008
  2. 2004
  3. 2000
Demande directe
  1. 2013
  2. 1995
  3. 1994
  4. 1990

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la durée de la période de nuit et sur les possibilités de dérogation prévues aux articles 27 et 29 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail qui ne sont pas entièrement conformes à celles de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet d’amendement destinéà rendre les dispositions pertinentes entièrement conformes à l’article 2 de la convention est en cours de préparation, et que le texte de la nouvelle législation sera transmis dès son adoption.

A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Plus concrètement, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler la nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte des observations qui précèdent pour modifier la loi de 1990 relative aux relations de travail, et le prie de la tenir informée de tout changement en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer