ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C094

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission rappelle ses précédentes observations relatives au fait que le gouvernement n’a toujours pas pris de mesure en vue d’insérer des clauses de travail dans les contrats publics, comme l’imposent les dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère aux Actes constitutionnels nos I et II du 15 mars 2003 sur l’organisation provisoire des pouvoirs de l’Etat et à l’arrêté no 007/MJI-DGET/DTLS du 27 février 1979 fixant les classifications et les salaires de base des travailleurs en l’absence de conventions collectives. Même si la commission n’a pas reçu copie des textes mentionnés, elle estime que ces instruments sont sans aucun rapport avec l’obligation découlant de l’article 2 de la convention relatif à l’insertion de clauses de travail standard dans les contrats publics qui remplissent les conditions énoncées à l’article 1 de la convention. Le gouvernement affirme que les clauses à insérer dans les contrats publics n’ont pas étéétablies mais estime que les dispositions de la convention sont respectées pour la simple raison que les contrats publics sont accordés par les autorités centrales, que les dispositions pertinentes du Code du travail leur sont applicables et que leur exécution fait l’objet d’un contrôle des services régionaux d’inspection du travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement, la commission regrette qu’aucun progrès véritable n’ait été accompli en vue d’appliquer la convention. Elle rappelle que le gouvernement a assuréà plusieurs reprises que les décrets de 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services seraient modifiés compte tenu des suggestions de la commission. Elle rappelle aussi que, depuis plusieurs années, elle demande copie de la convention collective nationale des travaux publics et du bâtiment mentionnée dans le rapport du gouvernement soumis en juin 1987 mais qu’elle ne l’a jamais reçue. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement s’emploiera vraiment à maintenir un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’organisation à propos de l’application de la convention. Elle prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires pour mettre sa législation et sa pratique nationales en conformité avec les termes et les objectifs clairement énoncés dans la convention.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 2005.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer