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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Pays-Bas (Ratification: 1950)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2004, et notamment les informations qu’il contient sur la nouvelle organisation des services de l’emploi résultant de la loi du 29 novembre 2001 sur la structure de mise en œuvre du travail et des revenus. Elle a également pris note des observations de la Confédération syndicale des cadres moyens et supérieurs (MHP) et de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) au sujet de ce rapport. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application de la convention, ainsi que des précisions sur les points suivants.

1. Organisation et fonctions du service de l’emploi. Le gouvernement indique que la nouvelle organisation du service de l’emploi comprend les services de base, fournis par les 128 bureaux du Centre du travail et des revenus, et les services de réintégration, qui sont de la responsabilité des systèmes d’assurance des salariés pour les bénéficiaires de l’assurance chômage et des municipalités pour les allocataires de prestations d’assistance. La MHP souligne que l’unité de l’ancien service de l’emploi, qui intégrait dans une même organisation les activités de placement, de réintégration, de formation professionnelle et d’octroi des prestations, a ainsi été perdue. La commission prie le gouvernement de décrire plus précisément la manière dont, dans le contexte de la nouvelle organisation, un système national de bureaux de l’emploi placés sous le contrôle d’une autorité nationale, tel que requis par l’article 2 de la convention, remplit l’ensemble des fonctions qui lui sont assignées par l’article 6 de la convention. La commission relève en outre que l’organisation du service de l’emploi doit faire l’objet d’une évaluation d’ensemble en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer les résultats de cette évaluation.

2. Coopération des partenaires sociaux. La commission note que, selon le gouvernement, la structure de consultation a été considérablement simplifiée avec l’institution, d’une part, du Conseil du travail et des revenus et, d’autre part, du réseau des plates-formes régionales du marché du travail, dont la composition n’est pas limitée aux seuls partenaires sociaux. La MHP et la CNV indiquent que ces plates-formes sont financées par les autorités locales qui leur attribuent un rôle variable selon les endroits. La CNV estime que le rôle des partenaires sociaux, qui était autrefois de cogestion, a été diminué pour n’être plus que consultatif dans le nouveau système. La commission rappelle à cet égard qu’aux termes des article 4 et 5 de la convention la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi ainsi que leur consultation sur la politique générale du service de l’emploi doivent être assurées par l’institution d’une ou plusieurs commissions nationales consultatives et, s’il y a lieu, de commissions régionales et locales. Elle prie le gouvernement de décrire les mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet à cette importante disposition de la convention dans le contexte de la nouvelle organisation du service de l’emploi.

3. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note qu’afin de favoriser le retour rapide à l’emploi des agences d’emploi temporaires sont présentes dans la plupart des bureaux du Centre du travail et des revenus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur le nombre de placements réalisés respectivement par le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées en précisant la nature des contrats offerts dans le cadre de ces placements.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2007.]

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