National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Dans sa précédente observation, la commission s’était référée à l’article 10 du décret-loi no 229 promulgué le 1er avril 2002, aux termes duquel le projet de convention collective doit être porté à la connaissance des travailleurs pour que ceux-ci puissent exprimer leur point de vue lors d’une assemblée générale des travailleurs; elle avait également noté que, aux termes de l’article 11 du décret, l’assemblée générale des travailleurs doit examiner le projet de convention collective du travail selon la méthodologie établie à cette fin par la Centrale des travailleurs de Cuba. La commission avait prié le gouvernement d’envoyer, dans son prochain rapport, copie de cette méthodologie.
La commission note que le gouvernement a envoyé copie de la méthodologie élaborée par la Centrale des travailleurs de Cuba en vue de l’examen du projet de convention collective du travail par l’assemblée des travailleurs, de son approbation et de sa signature. Elle relève que cette méthodologie s’applique de manière générale à toute conclusion de conventions collectives et que ses dispositions sont extrêmement détaillées. Pour la commission, le fait que la Centrale des travailleurs impose par décret-loi une méthodologie dans le cadre du monopole syndical créé par la législation (voir l’observation sur l’application de la convention no 87) et que cette méthodologie contienne des dispositions trop détaillées sur les modalités de conclusion de conventions collectives empêche de promouvoir la négociation collective libre et volontaire de manière satisfaisante. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures voulues pour modifier l’article 11 du décret-loi no 229 en supprimant la référence expresse à la Centrale des travailleurs de Cuba et en garantissant l’autonomie des parties à la négociation.
La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur la portée de l’article 5 du décret-loi no 229 et de l’article 3 du règlement d’application aux termes desquels le Bureau national de l’inspection du travail est chargé d’approuver la conclusion de conventions collectives du travail dans les unités dotées d’un budget officiel, les activités productives et les services des organismes, secteurs ou branches qui présentent des caractéristiques similaires, si le directeur de l’organisme et le secrétaire général du syndicat national correspondant le décident et en font la demande. La commission note que, d’après le gouvernement, ces articles ne font pas obligation de solliciter systématiquement l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail; cette obligation ne vaut que pour les unités dotées d’un budget officiel qui présentent des caractéristiques similaires telles que les boulangeries, les écoles, les salons de coiffure, les centres prestataires de services, les polycliniques, et vise à éviter que les conventions de centres analogues ne soient reprises et à garantir que les conventions tiennent compte des caractéristiques propres à chaque entité. La commission fait observer qu’en l’espèce, la législation subordonne la conclusion de conventions collectives à l’approbation du Bureau national de l’inspection du travail pour de nombreux secteurs d’activité, et estime que cela est contraire au principe de négociation libre et volontaire. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures pour abroger l’article 5 du décret-loi no 229 et l’article 3 du règlement d’application afin d’assurer la pleine application du principe de négociation libre et volontaire.