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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - France (Ratification: 1981)

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1. Gens du voyage. Se référant à l’application dans la pratique de la loi no 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la commission note avec intérêt que la Commission nationale consultative sur les gens du voyage a été créée pour permettre le dialogue à l’échelle nationale entre les représentants des gens du voyage, les élus, l’administration et d’autres personnes qualifiées. La commission note que cette commission a pour rôle, entre autres, d’étudier les problèmes particuliers que connaissent les gens du voyage, et de formuler des propositions visant à améliorer leur intégration dans la communauté nationale, en particulier en matière d’emploi. La Commission nationale consultative élabore aussi un rapport annuel sur ses activités et, à la demande du gouvernement, donne un avis sur les projets de textes législatifs et de programmes qui visent à améliorer l’intégration des gens du voyage dans la communauté. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des activités et des résultats de la Commission nationale consultative sur les gens du voyage qui visent à promouvoir l’intégration des gens du voyage dans le marché du travail et à s’assurer qu’ils ne sont pas victimes de traitements discriminatoires dans l’emploi et la profession, en ce qui concerne les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

2. Egalité de traitement entre hommes et femmes. Faisant suite à son observation, la commission note que les résultats du projet ESPERE, dans le cadre du programme européen EQUAL, qui visait à sensibiliser et à former les personnes concernées par la politique de l’emploi aux questions ayant trait à la discrimination fondée sur la race et le sexe sur le marché du travail, seront disponibles en novembre 2005. La commission note aussi que, dans le cadre de la Charte de l’égalité, plusieurs ministres ont programmé des activités qui visent à diversifier l’orientation professionnelle et éducative, à promouvoir l’éducation, sur la base du respect mutuel, et à informer les éducateurs sur les questions liées à l’égalité entre les genres. La commission souhaiterait recevoir des informations sur les résultats du projet ESPERE et sur l’impact des activités que les divers ministères mènent pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la formation professionnelle.

3. Coopération avec les partenaires sociaux. Faisant suite à son observation, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement reconnaît que la participation des femmes dans les instances décisionnelles et les conseils d’administration des sociétés anonymes et des entreprises publiques, ainsi que dans les instances paritaires de la fonction publique, reste très faible. La commission note que le Service des droits des femmes et de l’égalité (SDFE) a formulé des propositions à cet égard, et souligné notamment qu’une forte incitation, d’ordre législatif, apparaît aujourd’hui nécessaire pour que les femmes aient une place décente dans les instances dirigeantes des sociétés anonymes comme des entreprises publiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux propositions de la SDFE.

4. Notant que l’Accord national interprofessionnel encourage les partenaires sociaux à identifier les stéréotypes à propos de la place des femmes dans l’emploi, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures pratiques que les employeurs et les syndicats ont prises à cet égard, ainsi que les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour modifier les attitudes, les stéréotypes et les préjugés existants en ce qui concerne l’emploi des femmes.

5. Application. La commission prend note des informations fournies sur les affaires entendues par les tribunaux à propos de la discrimination fondée sur le sexe, y compris au sujet de l’égalité de rémunération. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les décisions judiciaires récentes qui donnent effet aux dispositions de la loi no 2001-1006 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, et qui ont porté modification du Code pénal et du Code du travail, en particulier en ce qui concerne la charge de la preuve dans les cas de discrimination.

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