ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Allemagne (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C115

Observation
  1. 2005
  2. 2001
Demande directe
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2005
  4. 2001
  5. 1997
  6. 1993
  7. 1987

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. Article 14 de la conventionEmploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. Suite à son observation sur cette convention, la commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 14 de la convention. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article, le gouvernement avait indiqué que l’examen du registre des conventions collectives a montré qu’il n’y avait aucune convention collective comportant des dispositions qui soumettent l’employeur à l’obligation de fournir un autre emploi aux travailleurs qui ne peuvent continuer à effectuer un travail sous radiations pour des raisons médicales, mais que cela pourrait être prévu dans un contrat individuel de travail. Elle note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle bien que ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur les rayons X ne prévoient l’obligation pour l’employeur de fournir un emploi alternatif aux travailleurs qui ne peuvent continuer à effectuer un travail sous radiations pour des raisons médicales, il n’y a pas d’obstacles en droit du travail général à la réglementation de cette question. La commission prend note également des indications spécifiques du gouvernement selon lesquelles une importance toute particulière est donnée au principe de prévention dans la loi du 7 août 1996 sur la sécurité et la santé au travail et que, conformément au principe de proportionnalité, il appartient à l’employeur de prendre, en premier lieu, toutes les mesures pertinentes en matière de sécurité et de santé au travail aux niveaux technique et organisationnel et seulement, en second lieu, une interdiction individuelle de travailler peut être justifiée. En ce qui concerne l’effet d’une telle interdiction de travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992, selon lesquelles tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. A la lumière de ce qui précède, la commission prie de gouvernement de lui fournir des informations complémentaires quant à l’application en pratique de cet article y compris sur les efforts entrepris pour fournir aux travailleurs un emploi alternatif convenable ou pour leur assurer les moyens de maintenir leur revenu comme indiqué dans l’observation générale de 1992 sous cette convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer