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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que l’article 39 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, l’article 50 de la loi sur le travail de la Replubika Srpska et l’article 31 de la loi sur le travail du district de Brcko prévoient que, lorsque cela est nécessaire, les travailleurs peuvent être appelés à travailler le jour de leur repos hebdomadaire sans que ne soient spécifiées les raisons pour lesquelles leur droit à ce repos hebdomadaire est suspendu ou réduit. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les représentants des employeurs et des travailleurs ont été consultés pour l’élaboration de cette disposition, la commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si les exceptions totales ou partielles aux dispositions concernant le repos hebdomadaire sont autorisées en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, comme le prévoit cet article de la convention. La commission tient à souligner à ce propos que la garantie d’un repos hebdomadaire est une garantie essentielle pour la sécurité et la santé des travailleurs et que, en conséquence, toute exception en la matière doit se limiter à ce qui est strictement nécessaire. La commission note en outre que, en cas de travail exceptionnel le jour du repos hebdomadaire, la législation du travail des trois entités susvisées prévoit un repos compensatoire devant être accordé en fonction d’un échéancier convenu entre l’employeur et le salarié. La commission rappelle, à cet égard, que les travailleurs ne devraient pas être privés de leur repos hebdomadaire pendant de trop longues périodes. Elle renvoie à ce propos au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui propose certaines orientations dans ce domaine et suggère que les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit.

Article 7. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, tout employeur est tenu de promulguer un règlement interne fixant par avance le jour de repos hebdomadaire, ce règlement devant être affiché en bonne place et en un lieu accessible à tous les travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition spécifique de la législation du travail de chacune des trois entités énonce l’obligation pour l’employeur de tenir les travailleurs dûment informés des arrangements qui leur sont applicables en matière de repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment toutes statistiques disponibles faisant apparaître le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des rapports des services d’inspection sur les contrôles effectués et les résultats obtenus, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

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