ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - République de Moldova (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C155

Demande directe
  1. 2021
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note des informations présentées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

2. Article 5 b) de la convention. Grandes sphères d’action dont la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail doit tenir compte. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure la politique nationale en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail couvre la sphère des liens qui existent entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail.

3. Article 12 c). Mesures prises par les personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel afin d’être au courant de l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les études et recherches entreprises pour s’acquitter des obligations qui, en vertu des sous-paragraphes a) et b) de cet article, incombent aux personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, matériels ou substances à usage professionnel.

4. Article 16, paragraphes 1 et 2. Obligation des employeurs d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur la place de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres imposant aux employeurs les obligations d’assurer que les lieux de travail, les machines, les matériels et les procédés de travail ainsi que les substances et les agents chimiques, physiques et biologiques placés sous leur contrôle ne présentent pas de risque pour la sécurité et la santé des travailleurs.

5. Article 17. Obligation des entreprises de collaborer si elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou autres qui établissent l’obligation des entreprises de collaborer en vue d’appliquer les dispositions de la présente convention quand plusieurs d’entre elles se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer