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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - République de Moldova (Ratification: 2001)

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Demande directe
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1. La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2005. Le gouvernement indique qu’après avoir consulté les partenaires sociaux il a adopté la loi no 100-XVI du 27 mai 2005 par laquelle ont été modifiées les dispositions concernant les agences d’emploi privées: l’article 10, paragraphe 4, a établi l’interdiction pour les agences d’emploi privées d’offrir leurs services à des mineurs, conformément au souhait exprimé par la commission dans son commentaire précédent (article 9 de la convention). Elle a également pris note qu’en 2004 11 licences ont été retirées suite à des contrôles effectués sur la base de plaintes. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement continuera à fournir des indications sur le contrôle des activités des agences d’emploi privées (article 10) et sur la collaboration entre l’Agence nationale pour l’emploi et les agences d’emploi privées (article 13). Elle demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Egalité de chances et de traitement des femmes et des minorités ethniques. La commission a pris note que les agences d’emploi privées n’offrent pas de services spécifiques et de programmes conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés dans leurs activités de recherche d’emploi (article 5, paragraphe 2). Elle a également pris note des dispositions visant à assurer l’égalité et à interdire la discrimination dans l’emploi. Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5, paragraphe 1, de la convention des mesures doivent également être prises afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des travailleurs dans le déroulement des activités des agences d’emploi privées. A cet égard, la commission souhaite se référer aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, s’agissant notamment de la situation des femmes à la recherche d’un emploi et des minorités ethniques. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures envisagées pour assurer dans le déroulement des activités des agences d’emploi privées l’égalité de chances et de traitement des travailleurs, en particulier des femmes et des minorités ethniques (article 5, paragraphe 1).

3. Dérogations autorisées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il doit entamer, pendant le deuxième semestre de 2005, des consultations avec les partenaires sociaux et se prononcer sur les services de placement à l’intérieur et à l’extérieur du pays qui pourraient constituer des exceptions à l’article 7, paragraphe 2, de la convention. Le gouvernement indique également qu’une fois que la décision sera prise il la communiquera au BIT pour se prévaloir clairement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 7 de la convention. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le caractère dérogatoire de l’article 7, paragraphe 2, au principe de la gratuité des services fournis par les agences d’emploi tel que formulé par l’article 7, paragraphe 1. En conséquence, elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations précises sur les dérogations éventuellement consenties au titre de l’article 7, paragraphe 2, en indiquant les organisations d’employeurs et de travailleurs consultées, l’intérêt des travailleurs concernés et les raisons de ces dérogations.

4. Protection des travailleurs migrants. La commission note les informations fournies concernant les accords bilatéraux organisant la protection des travailleurs migrants avec certains pays européens et des pays limitrophes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les accords bilatéraux conclus pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi et de la tenir informée de nouveaux développements législatifs qui pourraient intervenir pour protéger les travailleurs migrants recrutés sur son territoire par des agences d’emploi privées (article 8).

5. Droits des travailleurs employés par une agence d’emploi privée. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation nationale garantit à tout travailleur, incluant ceux employés par une agence d’emploi privée, les droits visés à l’article 11 de la convention. La commission invite le gouvernement à préciser les dispositions garantissant une protection adéquate aux travailleurs employés par une agence d’emploi privée dans les domaines de la sécurité sociale (article 11 e)), la réparation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle (article 11 h)) et de l’indemnisation en cas d’insolvabilité et protection des créances des travailleurs (article 11 i)).

6. Partage des responsabilités entre l’agence d’emploi privée et l’entreprise utilisatrice. La commission a pris note que la répartition des responsabilités et des obligations réciproques des parties a été fixée par la loi sur l’entrepreneuriat et autres textes législatifs. Elle invite le gouvernement à préciser dans son prochain rapport la manière dont les textes législatifs évoqués par le gouvernement dans son rapport ont réparti des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices, dans chacun des domaines visés par l’article 12 de la convention.

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