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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - République de Moldova (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2023

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La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et le prie de lui donner les informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que l’article 30 de la loi sur les droits de l’enfant fait obligation à l’Etat de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les enfants (c’est-à-dire, selon la définition fournie dans la loi, les personnes de moins de 18 ans) contre l’enlèvement et la traite. Elle note en outre que l’article 165 du Code pénal interdit la traite des êtres humains. La commission note enfin que l’article 206 du Code pénal est consacré à la question de la traite des enfants, celle-ci étant définie comme le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement, l’accueil ou la cession d’un enfant aux fins de: a) l’exploitation sexuelle, l’exploitation dans la prostitution ou l’industrie de la pornographie; b) l’exploitation dans le travail ou les services forcés; c) l’exploitation dans l’esclavage et des conditions analogues; d) l’utilisation dans les conflits armés; e) l’utilisation dans des activités délictueuses; f) le prélèvement d’organes ou de tissus en vue d’une transplantation. Elle note aussi que l’article 207 du Code pénal interdit d’expatrier un enfant à l’aide de faux documents ou par tout autre moyen illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «enfant» au sens des articles 206 et 207 du Code pénal.

2. Esclavage, servitude, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 44 de la Constitution de la République de Moldova interdit le travail forcé. Elle note également que les articles 166 à 168 du Code pénal interdisent la privation illégale de liberté, l’esclavage et les pratiques analogues ainsi que le travail forcé. L’article 168 prévoit en particulier des sanctions pénales pour les personnes reconnues coupables d’avoir obligé une personne à effectuer un travail contre sa volonté ou de l’avoir assujettie au travail obligatoire, d’avoir réduit une personne en servitude pour obtenir le remboursement d’une dette, d’avoir obtenu du travail ou des services par la coercition, la tromperie, la force ou la menace de la force.

3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants pour leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’article 28 de la loi de juillet 2002 sur la formation des citoyens à la défense de la patrie, les citoyens de sexe masculin qui ont 18 ans révolus peuvent être recrutés pour le service militaire. Elle note également que le gouvernement a ratifié en 2004 le protocole facultatif de la convention sur les droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, et à confirmé à cette occasion que, dans la République de Moldova, l’âge minimum du service militaire était de 18 ans. La commission note en outre que l’article 210 du Code pénal prévoit des sanctions pour les personnes reconnues coupables d’avoir incité des mineurs à participer à des opérations militaires.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des actes immoraux. Elle note en outre que l’article 220 du Code pénal érige le proxénétisme en délit pénal. L’alinéa 2 a) de l’article 220 aggrave la peine lorsque ce délit est commis contre un mineur. La commission prie le gouvernement d’indiquer la définition du terme «mineur» aux fins de ces dispositions du Code pénal.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 6 de la loi sur les droits de l’enfant fait, entre autres, obligation à l’Etat d’empêcher qu’un enfant, fille ou garçon, ne soit utilisé pour la production de matériel pornographique. Elle note toutefois que le non-respect de ces dispositions ne peut entraîner de poursuites sur la seule base de la loi. L’article 32 stipule que les auteurs d’infraction sont traduits en justice, conformément à la législation. La commission note en outre que le Code pénal ne semble contenir aucune disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout membre qui ratifie cet instrument doit prendre d’urgence des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ainsi que les sanctions prévues.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 208 du Code pénal interdit d’inciter des mineurs à commettre des activités délictueuses. Elle note en outre que l’alinéa 2 a) de l’article 302 du Code pénal punit quiconque incite des mineurs à mendier. Elle note également que l’article 217 du Code pénal interdit la production et le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 208 du Code pénal interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production et de trafic de stupéfiants, comme l’exige l’article 3 c).

Article 3 d). Travail dangereux. 1. Interdiction générale du travail dangereux.  La commission note que la loi sur les droits de l’enfant (article 11 3)) fait obligation à l’Etat de protéger les enfants contre l’exploitation économique et de veiller à ce qu’ils n’exécutent pas de travaux préjudiciables à leur santé et à leur développement. Elle note également que l’article 255 du Code du travail interdit aux personnes de moins de 18 ans les travaux lourds et le travail dans des conditions pénibles et/ou dangereuses, le travail souterrain ainsi que le travail qui risque de nuire à leur santé et à leur intégrité morale (jeux d’argent, travail dans les établissements de nuit, industries manufacturières, transports, commerce de boissons alcoolisées, produits du tabac, stupéfiants et produits toxiques). Ces personnes ne doivent ni soulever ni porter de charges dépassant le poids limite fixé pour les jeunes de leur âge. Les articles 103 et 105 du Code du travail interdisent aux personnes de moins de 18 ans de travailler la nuit et d’effectuer des heures supplémentaires.

2. Travail pour le propre compte. La commission note que l’article 3 du Code du travail limite son champ d’application aux salariés qui sont au bénéfice d’un contrat de travail individuel. Il semble par conséquent que le Code du travail exclut de son champ d’application le travail des enfants exécuté dans le cadre d’une autre forme de relation contractuelle ou entente ainsi que leur travail pour leur propre compte. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les travailleurs indépendants de moins de 18 ans soient protégés contre les types de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de la liste des travaux dangereux. La commission note que les types de travail dangereux ont été déterminés au moyen d’une liste approuvée par le gouvernement dans sa décision no 562 du 7 septembre 1993. Figurent sur cette liste les types de travail exécutés dans 32 branches d’activité et notamment le travail souterrain, le travail dans l’industrie métallurgique, l’utilisation de courant électrique, la pétrochimie, la microbiologie, l’industrie des matériaux de construction, la fabrication de verre et de produits en verre.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. Le gouvernement indique qu’une partie de l’enquête sur le marché du travail, réalisée par le Département de statistiques et de sociologie, portait sur le travail des enfants dans le secteur informel. Les premiers résultats auraient dû être publiés à la fin de 2004. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire connaître les résultats de l’enquête sur le marché du travail, qui concernent les types de travail dangereux effectués par des personnes de moins de 18 ans.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon l’article 372 du Code du travail, l’inspection du travail, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale, est l’organe de l’administration publique qui chapeaute la vérification de l’application de la législation du travail, y compris les conditions de travail des mineurs et des femmes. Conformément au paragraphe 2 de l’article 374 du Code du travail, les inspecteurs du travail ont le droit d’infliger des sanctions administratives en cas d’infraction aux dispositions de la législation nationale. La commission note également que les fonctions de supervision des inspecteurs du travail englobent le droit de contrôler, à tout moment de la journée ou de la nuit et sans préavis, les employeurs et les lieux de travail; de demander et d’obtenir des employeurs les documents et renseignements dont ils ont besoin; d’ordonner la suspension des activités d’entreprises et de boutiques, ou de l’utilisation d’édifices et d’équipements techniques ainsi que de mettre fin à l’exécution des travaux et des procédés techniques qui ne sont pas conformes aux normes de protection du travail; d’exiger la cessation immédiate ou dans un délai donné des infractions constatées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents concernant des enfants et adolescents astreints aux pires formes de travail.

2. Conseil national pour la protection des droits de l’enfant. La commission note que, selon le rapport initial présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.19 du 3 mai 2002, paragr. 78-83), le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant a été créé par la décision no 106 du gouvernement, datée du 30 janvier 1998. Ce conseil est un organe gouvernemental qui a pour tâche principale d’élaborer des mesures gouvernementales garantissant le respect des droits de l’enfant à l’échelon national, en particulier dans le domaine de la protection de l’enfance. Dans le cadre de ses activités, le conseil collabore avec les ministères et départements ainsi qu’avec les administrations publiques locales et les organisations internationales et non gouvernementales (UNICEF, PNUD, Banque mondiale, European Trust for Children et Save the Children). La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur le Conseil national pour la protection des droits de l’enfant et, en particulier, sur les résultats qu’il a obtenus en vue de l’élimination des pires formes de travail des enfants.

3. Commission nationale pour la lutte contre la traite et Direction du ministère des Affaires intérieures chargée de la répression de la traite. Le gouvernement indique qu’il a créé en 2001 la Commission nationale pour la lutte contre la traite des personnes, organe consultatif permanent chargé de veiller à l’application de la politique nationale dans ce domaine. La commission note qu’il existe en outre une direction spéciale de la répression de la traite au sein du ministère des Affaires intérieures. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’action menée par ces organes pour lutter contre la traite des enfants et sur les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action. 1. Plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que le plan d’action national pour la lutte contre la traite des personnes a été adopté par la décision gouvernementale no 1212 du 9 novembre 2001. Les objectifs de ce plan d’action sont, entre autres, la sensibilisation, l’harmonisation de la législation nationale et la formation du personnel chargé de surveiller l’application de la législation. Le gouvernement indique également qu’un projet de plan de travail est en cours d’élaboration, qui aura notamment pour objectif de recenser les raisons et les formes de traite des enfants ainsi que les catégories d’enfants qui risquent de tomber entre les mains des trafiquants, et de porter assistance à ces enfants ainsi qu’à leurs familles; de prévenir l’abandon d’enfant; de déterminer les problèmes que posent la législation nationale et son application. La commission note cependant que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique, sous la supervision du BIT/IPEC (p. 20), de nombreux volets du plan national n’ont toujours pas été mis en œuvre. En particulier, la législation nationale sur l’assistance aux victimes et la protection des enfants à risque n’est pas correctement appliquée, et la collaboration entre les organes compétents laisse à désirer. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants. Elle le prie de continuer à lui donner des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre le plan national ainsi que sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de plan de travail sur la traite des enfants.

2. Plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2004-2008. Le gouvernement indique qu’en 2003 le Parlement de la République de Moldova a adopté le plan d’action national dans le domaine des droits de l’homme pour 2004-2008. Dans le cadre de plan, il est prévu d’élaborer un projet de loi sur les mesures destinées à prévenir et combattre la traite des personnes et de concevoir des programmes d’assistance aux victimes de la traite pour garantir leur protection et leur insertion sociale et économique. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur la mise en application de ce plan d’action et sur l’état d’avancement de l’élaboration du projet de loi sur la traite.

Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions d’ordre général. La commission note que les articles 167, 168, 208, 210 et 220 du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement suffisamment efficaces et dissuasives pour infraction aux dispositions interdisant l’esclavage et les pratiques analogues, le travail forcé, l’incitation de mineurs au crime, l’incitation de mineurs à participer à des activités militaires et le proxénétisme. Elle note en outre que le paragraphe 3 de l’article 41 du Code des délits administratifs prévoit une amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir astreint des mineurs à un travail dangereux pour leur santé, entravant leur scolarité ou préjudiciable à leur épanouissement physique, mental, spirituel  et social. Elle note en outre que l’article 183 du Code pénal prévoit des sanctions pour toute infraction au règlement sur la protection des travailleurs, qui entraîne un accident ou d’autres conséquences graves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

2. Sanctions punissant la traite des enfants. La commission note que l’article 206 du Code pénal punit d’une peine d’emprisonnement de dix à quinze ans le délit de traite des enfants. Elle note cependant que, selon les résultats de l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC (p. 8), environ 5 000 filles sont acheminées chaque année en Fédération de Russie à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note également que, selon la même enquête, 150 plaintes pour traite ont été déposées en 2003 et 36 personnes ont été condamnées. Elle note que, dans la pratique, les sanctions existantes ne sont pas correctement appliquées. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes pratiquant la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes, les poursuites et les condamnations ainsi que les sanctions pénales appliquées pour non-respect de l’interdiction de pratiquer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement ne lui a donné aucune information sur le paragraphe 2 c) et e) de l’article 7 de la convention. Elle le prie en conséquence de lui donner des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 10 de la loi sur les droits de l’enfant, tout enfant a le droit à l’éducation gratuite. Elle note cependant que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.192 du 31 octobre 2002, paragr. 41), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la diminution des dépenses consacrées à l’éducation ainsi que par la baisse de qualité et d’accessibilité de l’éducation, qui se traduisent par une baisse du taux de scolarisation à tous les niveaux du système d’éducation obligatoire et une élévation des taux d’abandon. Selon l’évaluation rapide de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC en 2004 (p. 12), le nombre d’enfants non scolarisés augmente et représenterait 11 pour cent de tous les enfants de 15 à 16 ans. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission espère que le gouvernement intensifiera son action en vue d’améliorer le système d’enseignement, de faire en sorte que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Le gouvernement indique que le plan national intitulé «Education pour tous», couvrant la période 2004-2008, a été adopté en mai 2004. Il est notamment prévu de mettre à la disposition des enfants, qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile, des services d’orthophonie, de consultations psychopédagogique ainsi qu’une assistance médicale spécialisée et une aide pédagogique et psychologique à la réadaptation. La commission note cependant que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle à Moldova, réalisée par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC en 2004 (p. 46), la société moldove est extrêmement sceptique et intolérante, en particulier à l’égard des filles victimes de la traite qui ont été livrées à la prostitution. Ces filles sont marginalisées, elles ne se voient offrir aucune possibilité de se réinsérer dans la société. Peu de services d’assistance sont mis en place à leur intention et aucun service spécialisé n’existe pour celles qui ont besoin d’une aide de longue durée. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour garantir la réadaptation et l’insertion sociale des enfants victimes de la traite et, en particulier, des filles qui ont été livrées à la prostitution.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, selon l’évaluation rapide de la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et économique à Moldova, réalisée en 2004 par l’Institut moldove de politique publique sous la supervision du BIT/IPEC (p. 5), la République de Moldova est devenue l’un des principaux «fournisseurs» de l’industrie du sexe en Europe. Les trafiquants enlèvent les enfants principalement aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, notamment dans la mendicité. Les pays de destination de ces enfants sont, entre autres, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, Chypre, la Grèce, Israël, le Liban, l’ancienne République yougoslave de Macédoine, la Fédération de Russie, la Serbie-et-Monténégro, la Turquie, les Emirats arabes unis et l’Ukraine. La commission note également que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.192 du 31 octobre 2002, paragr. 45), le Comité des droits de l’enfant se déclare extrêmement préoccupé par l’ampleur de la traite de filles originaires de la République de Moldova. La commission invite le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation et à lui donner des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour lutter contre la traite des enfants.

2. Enfants de la rue. La commission prend note de l’adoption, le 28 mars 2001, de la décision gouvernementale no 233 sur certaines mesures visant à réduire des phénomènes sociaux tels que la mendicité, le vagabondage et les «enfants de la rue». Ces mesures comportent: la création de centres d’assistance sociale pour les enfants vagabonds; le recrutement d’œuvre de bienfaisance pour prêter appui et assistance aux mendiants et aux vagabonds; la tenue d’un registre des personnes sans moyens de subsistance (y compris les mendiants, les vagabonds et les enfants de la rue). La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la décision susmentionnée et de l’informer de l’impact des mesures décrites ci-dessus sur la protection des enfants de la rue contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale. La commission note que la République de Moldova est membre d’Interpol, organisme qui favorise la coopération entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Elle observe en outre que la République de Moldova a ratifié la convention sur les droits de l’enfant en 1993 et qu’elle a signé en 2000, mais ne l’a pas encore ratifiée, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute mesure d’entraide prise avec d’autres Etats Membres pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcée, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, au programme d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.

2. Coopération régionale. La commission note que la République de Moldova fait partie du Centre régional pour la lutte contre la criminalité transfrontière (South-Eastern European Cooperative Initiative). Elle note en outre que le BIT/IPEC a lancé un projet sous-régional concernant la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle dans les Balkans et en Ukraine, qui englobe quatre pays: la République de Moldova, l’Albanie, l’Ukraine et la Roumanie. La commission prie le gouvernement de l’informer de l’impact des mesures de coopération et d’assistance susmentionnées sur l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’en 2004 25 cas d’infraction à l’article 206 du Code pénal (traite d’enfants) ont été signalés, dont neuf ont été transmis à la justice, 200 infractions à l’article 208 du Code pénal (implication de mineurs dans des activités délictueuses) ont été signalées, dont 170 ont été transmises à la justice et 10 cas d’infraction à l’article 220 du Code pénal (proxénétisme uniquement à l’égard de mineurs) ont été signalés, dont cinq ont été transmis à la justice. La commission invite le gouvernement à continuer de l’informer des décisions judiciaires relatives à la législation donnant effet à la convention.

Points IV et V. Application de la convention dans la pratique. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de la convention et sur toute difficulté pratique éventuellement rencontrée dans cette application. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.

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