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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C136

Demande directe
  1. 2005
  2. 1998
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2018
  2. 2010

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1. Suite à son observation, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement, y compris celles fournies en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Substituts du benzène. La commission note l’information selon laquelle aucun changement n’a été effectué en relation avec l’article 46 de la loi la sécurité et la protection de la santé au travail. La commission note également que cet article pourrait être modifié, suite au processus d’harmonisation des législations nationales avec les directives de l’Union européenne. La commission espère que ces modifications permettront d’assurer que des produits de remplacement inoffensifs ou moins nocifs sont utilisés, lorsqu’ils sont disponibles, à la place du benzène. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 4, paragraphe 2. Interdiction de l’utilisation du benzène. La commission note que les opérations dans lesquelles l’utilisation du benzène, et de produits renfermant du benzène, est interdite, seront réglementées par le règlement relatif à la santé et la sécurité au travail avec les substances cancérigènes ou mutagènes, qui sera adopté d’ici la fin de l’année. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution à cet égard et de lui fournir une copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

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