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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Slovaquie (Ratification: 1993)

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Demande directe
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1. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2004. Se référant à sa demande directe de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations en ce qui concerne le nombre de demandes d’emploi enregistrées, le nombre d’emplois offerts et le nombre de personnes ayant accédé à un emploi par l’entremise des services publics de l’emploi (Partie IV du formulaire de rapport).

2. Article 7 a) de la convention. Spécialisation au sein des bureaux de l’emploi. S’agissant des mesures prises pour faciliter la spécialisation par profession et par secteur dans les différents bureaux de l’emploi, le gouvernement indique que, si les services de l’emploi n’ont jamais été spécialisés de cette manière, la nouvelle loi no 5/2004 sur les services de l’emploi n’interdit pas une telle spécialisation des bureaux, et chaque bureau est libre d’adopter des services de l’emploi spécialisés par profession et par secteur. La commission rappelle à cet égard l’utilité d’une telle spécialisation et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout besoin en termes de spécialisation qui se serait fait jour et de la réponse qui y aurait été apportée.

3. Article 8. Mesures spéciales visant les adolescents. S’agissant des programmes concernant spécifiquement les adolescents, le gouvernement indique que les adolescents sont classés dans le groupe des demandeurs d’emploi désavantagés et qu’à ce titre ils sont pris en considération dans les mesures actives visant leur insertion dans le marché du travail: conseil et orientation; éducation et préparation à l’entrée sur le marché du travail; acquisition d’expérience au sortir de l’école; aide financière à l’embauche des demandeurs d’emploi désavantagés. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de la tenir informée de ces programmes, notamment du nombre de participants et des résultats obtenus. Le gouvernement voudra sans doute envisager dans cette optique de se référer aux conclusions relatives à l’accès des adolescents à un travail décent qui ont été adoptées par la Conférence internationale du Travail à sa 93e session (juin 2005), notamment en ce qui concerne le rôle des services de l’emploi dans le conseil et l’orientation professionnels, la communication d’informations à jour sur le marché du travail et l’aide fournie aux jeunes pour trouver un emploi, l’obtenir et s’y maintenir.

4. Article 11. Coopération avec les agences d’emploi privées. S’agissant de l’efficacité de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées, le gouvernement indique que le décret no 31/2004 détermine le montant des émoluments que les agences d’emploi à but lucratif peuvent percevoir pour leurs services et que la loi no 5/2004 est conforme aux dispositions de la convention (nº 34) sur les bureaux de placement payants, 1933. La commission renvoie à ce titre à sa demande directe de 2004 relative à l’application de la convention no 34 et veut croire que l’intention exprimée par le gouvernement de ratifier la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, se concrétisera dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer une coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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