National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Se référant à la question qu’elle avait soulevée dans sa précédente demande directe en ce qui concerne l’application de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, la commission a pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle un marin étranger en possession d’une pièce d’identité des gens de mer en cours de validité, embarqué sur un navire étranger en escale dans un port national, est autorisé à entrer sur le territoire pour une permission à terre de durée temporaire. Elle attire cependant son attention sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Délivrance d’une pièce d’identité des gens de mer à ses ressortissants. Le gouvernement indique qu’en pratique, lors de son inscription au matricule des gens de mer, le marin reçoit un fascicule de navigation maritime pour une durée de dix-huit mois à l’issue de laquelle et dans le cas ou celui-ci réunit plus de neuf mois de navigation effective, il reçoit un fascicule définitif renouvelable tous les cinq ans. L’arrêté du 20 juillet 1983 relatif au fascicule de navigation maritime limite la durée de validité de ce fascicule à cinq ans. La commission rappelle que, si l’article 4, paragraphe 5, de la convention autorise la limitation de durée de validité de la pièce d’identité des gens de mer lorsque celle-ci apparaît clairement sur ce document, tout membre est tenu de délivrer à ses ressortissants exerçant la profession de marin une pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils en font la demande. Aucune autre condition n’est prévue. La législation nationale semble subordonner la délivrance de la pièce d’identité des gens de mer à une condition supplémentaire puisque le fascicule définitif ne sera délivré au marin que dans le cas ou celui-ci réunit plus de neuf mois de navigation effective. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
Article 4, paragraphe 2. Contenu de la pièce d’identité des gens de mer. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il sera apposé un cachet humide sur les livrets maritimes indiquant qu’ils constituent une pièce d’identité des gens de mer aux fins de la convention et ce en attendant la confection d’une pièce d’identité incluant des données biométriques conformément aux dispositions de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. La commission prie le gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, un spécimen du livret modifié et de la tenir informée de l’évolution de la confection de la nouvelle pièce d’identité.
Article 5. Réadmission dans le territoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les textes spécifiques qui donnent effet aux dispositions de cet article.