ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C096

Demande directe
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2012
  5. 2010
  6. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Partie II. Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des autres bureaux de placement. La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en juin 2005. Le gouvernement déclare que l’Egypte n’a pas de bureaux de placement privés payants à fin lucrative. Quelque 545 agences sont agréées pour recruter de la main-d’œuvre pour l’étranger, conformément à la loi no 12 de 2003. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il est difficile de prévenir les pratiques abusives en matière de recrutement de travailleurs pour l’étranger, et elle souligne l’importance et l’urgence d’une protection effective des travailleurs migrants. C’est dans cette optique que le Cadre multilatéral non contraignant en faveur des travailleurs migrants dans une économie mondialisée a été conçu, en accord avec les trois catégories de mandants, pour aider les Etats Membres à améliorer l’efficacité de leur politique en matière de migration de main-d’œuvre. Ce cadre recouvre un certain nombre de principes, notamment en ce qui concerne l’agrément et le contrôle des agences de recrutement établissant des contrats pour les travailleurs migrants, conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, avec l’établissement par ces agences de contrats clairs dont les clauses sont exécutoires (CIT, 92e session, Genève, 2004, Compte rendu provisoire no 22, pp. 69-79). La commission rappelle que la convention no 181 reconnaît le rôle joué par les agences d’emploi privées dans le fonctionnement du marché du travail. Elle rappelle aussi à ce propos que le Conseil d’administration invite les Etats parties à la convention no 96 à envisager de ratifier, s’il y a lieu, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4/(Rev. 1), 273e session, Genève, nov. 1998). La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard, y compris de toute consultation des partenaires sociaux.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer