National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 2 de la convention. Promotion du principe de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les ministères compétents organisent plusieurs sessions de formation, réunions et ateliers à l’échelle nationale en vue d’informer les femmes de leurs droits et de leurs devoirs dans le cadre du suivi des recommandations de la Conférence internationale sur la population de 2001. Elle note aussi que le ministère du Travail et des Affaires sociales a renforcé l’unité de la population en prévoyant une information et une formation sur les problèmes de la population dans différents domaines, et en menant des activités spécifiques en la matière, et qu’un comité sur les femmes et le travail a été créé en tenant compte de l’importance des femmes dans l’intégration économique. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer concrètement comment les structures et les sessions de formation susmentionnées promeuvent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et comment elles contribuent à réduire les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Prière également d’indiquer si, après la tenue de ces sessions de formation, des femmes ont déposé des plaintes ou intenté d’autres actions concernant les inégalités de salaire.
2. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes représentent 12 pour cent des magistrats et que, dans le corps judiciaire, 250 femmes exercent les fonctions de magistrats adjoints, et des centaines d’autres sont avocates ou employées dans le secteur judiciaire. Le gouvernement déclare également que les femmes sont très nombreuses dans l’enseignement. Relevant que, d’après le rapport du gouvernement, il existe des statistiques pour l’année 2002 qui portent sur la composition de la main-d’œuvre par âge, sexe, zones (urbaines ou rurales), catégories professionnelles et activités économiques, la commission prie le gouvernement de communiquer ces statistiques avec son prochain rapport et de fournir également les statistiques sur la rémunération moyenne des hommes et des femmes mentionnées dans le précédent rapport. A cet égard, la commission rappelle que, dans tous les pays, il existe une ségrégation horizontale et verticale qui aboutit au cantonnement des femmes dans certains emplois, secteurs et professions, et que ce phénomène est l’une des causes profondes des inégalités de salaire entre hommes et femmes. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer si les femmes sont cantonnées dans des professions et des secteurs où les salaires et les responsabilités sont moindres, et de signaler toutes mesures prises pour remédier à cette situation. Il pourrait s’agir de mesures destinées à augmenter la proportion de femmes magistrats, à améliorer l’accès à des professions mieux payées ou à élargir le choix des femmes en matière de formation professionnelle pour leur permettre d’exercer des professions et d’occuper des postes mieux rémunérés.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’action qu’il mène pour améliorer la situation des femmes qui exercent «des professions spécifiques», notamment des informations sur les rémunérations versées dans ces professions à dominante féminine, par rapport aux professions où les hommes sont majoritaires.
4. Article 4. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que l’Organisation de la confédération des syndicats de femmes, qui participe à l’élaboration de plans de développement, s’est chargée d’informer les Syriennes de leurs rôles social et politique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les activités menées par cette organisation pour encourager l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et d’indiquer comment il coopère avec elle pour promouvoir ce principe lors de l’élaboration de plans de développement, en précisant les résultats obtenus.