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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République arabe syrienne (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le travail des enfants n’est pas un phénomène du hasard et que, sans doute, il diminuera progressivement à la suite de l’adoption en 2001 des lois et décrets applicables. La commission note que l’une des priorités nationales de la République arabe syrienne est de s’occuper des enfants, et que l’Etat s’efforce de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer le niveau des services qui sont fournis aux enfants, dans tous les domaines, dont la santé, l’éducation, la culture et les questions sociales. De plus, nombreuses sont les activités, mesures et recherches des ministères qui visent à faire reculer le travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales et du Travail, en collaboration avec le secrétariat général de la Ligue arabe, a tenu en juillet 2005 une conférence qui a débouché sur un certain nombre de recommandations destinées à améliorer la qualité de l’éducation et à promouvoir l’enseignement professionnel et technique. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministère des Affaires sociales et du Travail a tenu en août 2005 à Damas un colloque sur la lutte contre le travail des enfants, en collaboration avec le Centre arabe pour l’administration du travail à Tunis, lequel dépend de l’Organisation arabe du travail. Ce colloque, auxquels ont participé les partenaires sociaux et les représentants de plusieurs ministères, ainsi que des inspecteurs du travail, s’est traduit par les recommandations suivantes: dynamiser l’administration du travail; élaborer des stratégies destinées à lutter contre le travail des enfants; entreprendre des recherches et des études au sein du ministère des Affaires sociales et du Travail afin de faire face au phénomène du travail des enfants; moderniser le département du ministère des Affaires sociales et du Travail qui est chargé du travail des enfants; diffuser les principes fondamentaux de la Convention relative aux droits de l’enfant; examiner les raisons pour lesquelles des enfants abandonnent leurs études; et développer l’apprentissage professionnel afin de réduire le travail des enfants et d’accroître les possibilités d’éducation. La commission note que le ministère des Affaires sociales et du Travail mettra en œuvre les recommandations susmentionnées en collaboration avec les organismes intéressés. La commission demande au gouvernement de l’informer sur ces politiques et sur les résultats obtenus, en précisant comment elles contribuent à l’élimination effective du travail des enfants.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. Le travail agricole. La commission avait précédemment noté que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, modifiant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que le travail pénible sera défini par une décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le ministre des Affaires sociales et du Travail avait pris une décision concernant les types d’emploi ou de travail dans le secteur agricole susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer si les organisations d’employeurs et de travailleurs avaient été préalablement consultées. Notant l’absence d’information sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les types de travail ou d’emploi dangereux dans le secteur agricole ont été déterminés, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux à partir de 16 ans. 1. Travail agricole. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, modifiant la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, prévoit que les adolescents de moins de 16 ans ne peuvent pas être affectés à un travail de nuit, de même que les «adolescents» ne peuvent pas accomplir un travail pénible incompatible avec leur âge. Elle avait aussi noté que la législation ne comporte pas de définition du terme «adolescent». La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la loi no 56 du 29 décembre 2004 réglemente les relations agricoles. Elle note aussi que l’article 2 de cette loi dispose que l’âge minimum d’admission au travail agricole est de 15 ans et que les jeunes de moins de «15 ans» ne peuvent ni travailler de nuit ni effectuer des tâches fatigantes qui ne conviennent pas à leur âge. Par conséquent, la commission constate que les jeunes dont l’âge est compris entre 15 et 16 ans sont autorisés à réaliser des tâches dangereuses dans le secteur agricole.

Par ailleurs, la commission note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.212 du 6 juin 2003, paragr. 50), le Comité des droits de l’enfant a constaté avec préoccupation qu’environ 7 pour cent des enfants de moins de 14 ans travaillent et que la loi n’étend pas sa protection, y compris au moyen d’inspections efficaces, aux enfants employés dans le secteur informel (entreprises familiales, agricoles, etc.), là précisément où se concentre surtout le travail des enfants et où nombre d’entre eux pâtissent des effets nuisibles de certaines activités professionnelles.

La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans, à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour empêcher que des jeunes de moins de 16 ans soient autorisés à réaliser des tâches dangereuses dans le secteur agricole. Elle lui demande aussi si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées à ce propos. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 56 du 29 décembre 2004.

2.  Apprentissage et travaux dangereux.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’arrêté no 183 de 2001, qui prévoit une liste des secteurs et activités dans lesquels les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, exclut de son champ d’application les écoles professionnelles et les différents instituts, établissements et centres d’enseignement et de formation professionnels, sous réserve que leurs règlements internes comportent des garanties assurant la surveillance et la protection des adolescents. La commission avait noté qu’en vertu des dispositions susmentionnées les adolescents, dès l’âge de 15 ans, peuvent être engagés dans des types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage. Notant que l’un des objectifs du gouvernement est le développement de l’apprentissage professionnel afin de faire reculer le travail des enfants, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autorisé à accomplir des types de travaux dangereux au cours de son apprentissage.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code du travail de 1959 exclut du champ d’application du chapitre sur le travail des enfants les travailleurs des entreprises familiales dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra ne pas appliquer la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail, lorsque l’application de la convention à ces catégories soulèverait des difficultés d’exécution spéciales et importantes. Le paragraphe 2 prévoit aussi que tout Membre qui ratifie la convention devra exposer, dans ses rapports ultérieurs, l’état de sa législation et de sa pratique, quant à ces catégories en précisant dans quelle mesure il a été donné effet, ou il est proposé de donner effet, à la convention à l’égard de ces catégories. En conséquence, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, conformément à l’article 129 du Code du travail. La commission prend note de l’absence d’information sur ce sujet. Elle demande au gouvernement de l’informer sur l’état de sa législation et de sa pratique quant aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales (art. 129 du Code du travail), et sur la mesure dans laquelle il a été donné effet, ou il a été proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne le travail d’enfants dans des entreprises familiales. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers.   La commission avait noté que, aux termes de l’article 124(d) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 24 de 2000, le ministre des Affaires sociales et du Travail peut, par voie réglementaire, autoriser l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans dans les travaux légers qui ne sont pas préjudiciables à leur santé ou à leur développement. Elle avait aussi noté que, à propos du travail agricole, l’article 38(2) de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, telle que modifiée par la loi no 34 de 2000, autorise les enfants âgés de 13 à 15 ans à effectuer des tâches légères, sous réserve qu’ils soient engagés par l’intermédiaire de leurs parents et sous leur responsabilité. Conformément à cette disposition, les tâches légères sont définies par une décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission avait noté, à la lecture des dispositions susmentionnées, que les types de travail agricole léger ainsi que la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail que les enfants de 13 à 15 ans peuvent accomplir ne semblent pas avoir été déterminés par l’autorité compétente, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 3, de la convention. La commission avait demandé en conséquence au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions qui déterminent les travaux légers et les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être accompli par des enfants âgés de 13 à 15 ans. Notant l’absence d’information sur ce sujet, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les travaux légers et défini les conditions dans lesquelles ce type d’emploi ou de travail peut être réalisé par des enfants âgés de 13 à 14 ans.

Partie III du formulaire de rapport. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires sociales, dans les gouvernorats, réalise des visites d’inspection sur tous les lieux de travail (industriels, agricoles ou commerciaux), afin de constater d’éventuelles tâches dangereuses illicites. La commission note que les inspecteurs du travail ont la faculté de faire appliquer la loi et que les inspections sont réalisées de jour, le soir, pendant les horaires de travail ou en dehors, et pendant les vacances, y compris les jours fériés. Selon le gouvernement, les inspecteurs ont la faculté de prendre des mesures en ce qui concerne les contrevenants au Code du travail - entre autres, donner des orientations, formuler des mises en garde, de vive voix ou par écrit, et dresser un procès-verbal qui est transmis au tribunal compétent afin que celui-ci prenne les sanctions appropriées. La commission note que le Bureau n’a pas reçu de copie des statistiques pertinentes. Elle demande au gouvernement de continuer de l’informer sur le fonctionnement de l’inspection du travail et de communiquer copie des statistiques et des extraits des rapports des services d’inspection en indiquant le nombre et la nature des sanctions imposées en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou de jeunes.

Partie V du formulaire de rapport. La commission avait précédemment noté que, selon l’enquête de terrain menée dans le cadre de l’IPEC en 1999, 9,8 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 12 pour cent sont âgés de moins de 10 ans et 38 pour cent ont entre 12 et 14 ans. La majorité des enfants de moins de 16 ans qui travaillent le font pour leurs parents dans le secteur agricole et sans aucune rémunération. De nouveau, la commission se dit sérieusement préoccupée par la situation des enfants de moins de 15 ans qui travaillent. Elle incite encore le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet. La commission le prie également de l’informer sur l’application de la convention dans la pratique en transmettant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi d’enfants et d’adolescents.

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