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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 - Mauritanie (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C112

Observation
  1. 2022

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La commission note le rapport du gouvernement, ainsi que l’adoption de la loi no 95-009 du 31 janvier 1995 portant Code de la marine marchande. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que, en vertu de l’article 12 du Code de la marine marchande, est considéré comme navire tout bâtiment apte à affronter les dangers de la mer et qui effectue une navigation maritime à titre principal, quelle que soit la finalité économique de son exploitation. Elle note également que, conformément à l’article 4 du même code, la navigation maritime inclut notamment la navigation de pêche. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation applicable aux bâtiments qui effectuent une navigation maritime mais pas à titre principal.

Article 2, paragraphe 3. Emploi des enfants âgés de 14 ans. La commission note qu’en vertu de l’article 417 du Code de la marine marchande l’autorité maritime peut autoriser à titre exceptionnel l’embarquement professionnel d’un enfant âgé de 14 ans lorsqu’il est effectué dans l’intérêt de l’enfant, cet embarquement étant subordonné à la présentation d’un certificat d’aptitude physique délivré par le médecin des gens de mer. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la prise en compte des avantages futurs aussi bien qu’immédiats que l’emploi envisagé peut comporter pour les enfants concernés, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement est également invité à fournir un exemplaire des règlements, circulaires ou autres instructions régissant l’exercice, par l’autorité maritime, des attributions qui lui sont conférées par l’article 417 du Code de la marine marchande, et à communiquer copie des modèles d’autorisations délivrées par cette autorité.

Article 4. Bateaux-écoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions particulières sont applicables pour le travail à bord des bateaux-écoles.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, et notamment de communiquer, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

La commission saisit également cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur la décision prise par le Conseil d’administration à l’égard de la convention suite à l’examen de celle-ci par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.279/LILS/3(Rev.1) de novembre 2000).

Le Conseil d’administration a décidé d’inviter les Etats parties à la convention à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La ratification de la convention no 138 par un Etat partie à la convention no 112 entraîne la dénonciation immédiate de cette dernière si cet Etat accepte les obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et soit fixe, conformément à l’article 2 de cette convention un âge minimum d’au moins 15 ans, soit précise que l’article 3 (fixant un âge minimum supérieur pour les travaux dangereux) de la convention no 138 s’applique à la pêche maritime.

La République islamique de Mauritanie a ratifié la convention no 138 le 3 décembre 2001. Elle n’a pas accepté les obligations de cette convention pour la pêche maritime. A fortiori, la République islamique de Mauritanie n’a pas déclaré que l’article 3 de la convention no 138 s’appliquait à la pêche maritime. En outre, elle a fixé à 14 ans l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Par conséquent, la ratification de la convention no 138 par la République islamique de Mauritanie n’a pas entraîné la dénonciation de la convention no 112.

Le Conseil d’administration a également invité les Etats parties à la convention à prendre en considération les conclusions de la Réunion tripartite sur la sécurité et la santé dans l’industrie de la pêche (Genève, 13-17 décembre 1999), en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Selon ces conclusions, l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail dans la pêche maritime ne devrait en aucun cas être inférieur à 16 ans et cette activité devrait être considérée comme dangereuse au regard de l’article 3 de la convention no 138.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner suite aux décisions du Conseil d’administration. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’acceptation par lui des obligations de la convention no 138 pour la pêche maritime et la déclaration formelle d’application de son article 3 à ce secteur entraîneraient la dénonciation avec effet immédiat de la convention.

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