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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Chine - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, notamment des indications concernant l’application pratique des articles 20, 30 et 33 de l’ordonnance sur les télécommunications (chap. 106) et des explications concernant le droit de grève. S’agissant de ce dernier point, le gouvernement déclare que, dans la Région administrative spéciale de Hong-kong, la législation du travail ne contient aucune disposition permettant de déclarer une grève illégale. La commission note également le règlement sur la police (sanctions) (chap. 232A), les règles concernant les douanes et l’accise (sanctions) (chap. 342B) et les autres textes de loi contenant des dispositions disciplinaires, que le gouvernement a joints à son rapport.

1. Article 1 a) de la convention. La commission avait pris note des dispositions législatives suivantes aux termes desquelles des peines d’emprisonnement (comportant un travail pénitentiaire obligatoire, conformément à la règle 38 du règlement sur les prisons) peuvent être appliquées:

-           pour avoir imprimé, publié, vendu, distribué, importé, etc., des publications séditieuses ou émis des propos séditieux (art. 10 de l’ordonnance sur les crimes, chap. 200);

-           pour différentes violations de l’interdiction applicable en matière d’impression et de publication (art. 18(i) et art. 20 de l’ordonnance sur l’enregistrement des journaux locaux, chap. 268; règle 9 et règle 15 du règlement sur l’enregistrement des agences de presse, chap. 268A; règle 8 et règle 19 du règlement sur l’enregistrement et la distribution des journaux, chap. 268B; règle 7 et règle 13 du règlement sur les documents imprimés (contrôle), chap. 268C);

-           pour différentes infractions au règlement sur les réunions, manifestations et rassemblements publics (art. 17A de l’ordonnance sur l’ordre public, chap. 245).

La commission prend note des informations concernant l’application pratique de l’article 17A(3)(b)(i) de l’ordonnance sur l’ordre public (chap. 245), transmises par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique aussi qu’aucune poursuite n’a été engagée et qu’aucune mesure coercitive n’a été prise en application des autres dispositions susmentionnées. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, notamment copie de décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, afin qu’elle puisse apprécier si elles sont conformes à la convention.

2. Article 1 c). La commission prend note du règlement sur la marine marchande (gens de mer) (navires à passagers - formation), chap. 478AE, pris en application de l’article 134(6) de l’ordonnance sur la marine marchande (gens de mer). Elle souhaiterait que le gouvernement continue à transmettre, dans ses prochains rapports, des informations sur tout autre règlement pris en application de l’ordonnance qui prévoirait des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans en cas d’infraction aux règlements, comme le dispose l’article 134(6) de l’ordonnance.

3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234) prévoit des sanctions en cas de mauvaise conduite et dispose que tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires et toute autre personne employée dans les prisons qui, après avoir été dûment engagés, ne s’acquittent pas de leurs fonctions, commettent une infraction et encourent une peine d’emprisonnement de six mois (comportant un travail pénitentiaire obligatoire). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée au sujet de cet article afin de garantir qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée comme mesure de discipline du travail. Notant les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 21(a) n’a encore jamais été appliqué, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cet article en pratique, en communiquant copie de décisions de justice pertinentes et en précisant les sanctions imposées.

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