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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant au 1er mai 2003, ainsi que des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle constate toutefois que le rapport annuel d’inspection n’a pas été communiqué au BIT. Le gouvernement est donc à nouveau prié de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la publication et la communication au BIT d’un tel rapport par l’autorité centrale, dans les délais prescrits par l’article 20. La commission lui saurait gré de veiller à ce que des informations concernant les activités de contrôle relatives au travail des enfants y soient régulièrement incluses.

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