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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Yémen (Ratification: 1976)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 3, paragraphe 2, de la loi no 5 de 1995 portant Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d'application, y compris les travailleurs occasionnels (le travail occasionnel étant défini, à l’article 2 du code, comme tout travail ne relevant pas de l’activité de l’employeur et dont l’exécution ne requiert pas plus de quatre mois). Toutefois, un décret du Conseil des ministres pris en application de l’article 4 du Code du travail peut étendre l’application de certaines dispositions du code à cette catégorie de travailleurs. La commission note également que les étrangers détachés pour travailler avec l’Etat du Yémen, ainsi que ceux qui travaillent sur son territoire en vertu d’une convention internationale, ne sont pas non plus couverts pas les dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables aux travailleurs occasionnels, et notamment d’indiquer si un décret a étendu l’application du Code du travail à cette catégorie de travailleurs. Le gouvernement est également invité à fournir des précisions sur les catégories de travailleurs étrangers exclues du champ d’application du Code du travail et, en particulier, d’indiquer si des travailleurs de l’industrie peuvent être affectés par cette exclusion.

Article 3. Employés membres d’une même famille. La commission note que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, ce dernier ne s’applique pas aux membres de la famille de l’employeur qui sont réellement à sa charge, quel que soit leur degré de parenté avec lui. Elle prie le gouvernement de préciser si cette exemption se limite aux établissements dans lesquels sont seuls employés les membres d’une même famille.

Article 4. Exceptions au repos hebdomadaire. La commission note qu’en vertu de l’article 74, paragraphe 1, du Code du travail les travailleurs peuvent être employés pendant les jours de repos hebdomadaire si cela est nécessaire pour accroître la production ou pour fournir des services publics, en cas de catastrophe ou pour en prévenir la survenance, pour assurer l’entretien d’équipements industriels ou liés au travail, ou encore dans l’intérêt public. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs avant l’adoption de cette disposition, comme le prescrit la convention. Le gouvernement est également invité à indiquer de quelle manière la prise en compte des considérations économiques et humanitaires appropriées est assurée pour l’application de cette disposition.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des données statistiques sur le nombre des travailleurs protégés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées.

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