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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Kazakhstan (Ratification: 2000)

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Demande directe
  1. 2005
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note qu’en vertu de la législation kazakhe les étrangers et apatrides jouissent des droits et libertés garantis aux nationaux, sauf stipulations contraires de la législation et des traités internationaux. Elle constate cependant qu’aux termes de l’article 10(1) de la loi sur les associations sociales et de l’article 8 de la loi sur les syndicats une association sociale est constituée à l’initiative de non moins de dix personnes ayant la nationalité kazakhe. La commission rappelle à cet égard qu’aucune distinction fondée sur la nationalité ne devrait affecter le droit des travailleurs de constituer des organisations syndicales. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des règles spécifiques restreignent les droits syndicaux des non-ressortissants et de modifier la loi sur les syndicats et la loi sur les associations sociales de telle sorte que les non-ressortissants aient le droit, du moins au terme d’un délai raisonnable de résidence dans le pays, de constituer des organisations syndicales.

La commission note en outre que les membres des organes de la force publique et les juges n’ont pas le droit de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier (art. 23(2) de la Constitution et art. 11(4) de la loi sur les associations sociales) et qu’aux termes de l’article 3(1) de la loi sur les syndicats «les modalités d’application de la présente loi dans les chemins de fer seront définies par voie de législation». La commission rappelle à cet égard que les seules exceptions envisagées par la convention concernent les membres des forces armées et de la police. Par contre, les personnels civils travaillant dans des installations militaires ou au service de l’armée ou de la police, de même que le personnel pénitentiaire, doivent jouir des droits prévus par la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement de modifier sa législation pour assurer que les juges puissent se syndiquer et de préciser si les employés des chemins de fer ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts sociaux et professionnels particuliers. De plus, elle prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs sont couvertes par le terme «organes de la force publique».

Article 3. Droit de grève. La commission note qu’aux termes de l’article 10(6) de la loi sur la fonction publique «un membre de la fonction publique n’a pas le droit de participer à des actions interférant avec le fonctionnement normal des organes de l’Etat et avec l’accomplissement des missions officielles, notamment à des grèves». La commission rappelle à cet égard que l’interdiction de la grève dans la fonction publique ne doit viser que les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. Sans méconnaître que, exception faite des cas dans lesquels les fonctionnaires relèvent clairement de l’une ou l’autre catégorie, il s’agit souvent d’une question d’appréciation, la commission estime qu’une solution pourrait consister non pas à interdire totalement la grève mais à prévoir le maintien, par une catégorie définie et limitée de personnel, d’un service minimum négocié, lorsqu’un arrêt total et prolongé risque d’entraîner des conséquences graves pour le public (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158). En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les catégories de fonctionnaires visées par cette loi et, dans le cas où il ne s’agirait pas de fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat mais, par exemple, du personnel des institutions publiques, d’employés de banque, d’enseignants, etc., de modifier cette disposition en conséquence.

La commission note en outre qu’aux termes de l’article 8(1)(6) du Code du travail l’employeur a le droit de licencier des travailleurs en cas d’organisation et de participation à une grève déclarée illégale par les tribunaux. La commission constate cependant que le Code du travail ne comporte pas de dispositions concernant spécifiquement les grèves. Considérant que des sanctions - y compris sous forme de licenciement - consécutives à une action de grève ne doivent être possibles que lorsque l’interdiction frappant la grève n’est pas contraire aux principes de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les règlements, jugements de tribunaux ou autres textes qui forment les bases de détermination de la légalité d’une action de grève, et de communiquer copie de la loi sur les conflits collectifs du travail et des grèves.

Article 5. Droit des organisations de constituer des fédérations et des confédérations et de s’affilier à des organisations internationales. La commission note qu’aux termes de l’article 106 du Code civil «il est interdit aux partis politiques, aux organisations non gouvernementales à but politique et aux syndicats de recevoir, sous quelque forme que ce soit, une aide financière étrangère venant d’un pays étranger, d’une organisation étrangère, de citoyens étrangers ou encore d’organisations internationales». Cette interdiction est renforcée par l’article 5, paragraphe 4, de la Constitution selon laquelle «les activités des syndicats des autres Etats, de même que le soutien financier de syndicats par des gouvernements étrangers, des citoyens étrangers, des sociétés étrangères, des ONG étrangères ou encore des organisations internationales, sont interdites dans la République». La commission note en outre que, dans le cas no 1834 concernant le Kazakhstan (voir 305e rapport du Comité de la liberté syndicale, paragr. 372-382), le Comité de la liberté syndicale considère que la législation interdisant à un syndicat national de recevoir une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs à laquelle ce syndicat est affilié porte atteinte aux fondements du droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et du droit, pour toute organisation nationale de travailleurs ou d’employeurs, de recevoir une aide financière d’organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs, qu’elle soit affiliée ou non à celles-ci. La commission prie donc le gouvernement de prendre des dispositions afin que l’article 106 du Code civil et l’article 5 de la Constitution soient modifiés, de manière à lever l’interdiction faite aux syndicats nationaux d’accepter une aide financière d’organisations internationales de travailleurs, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

S’agissant des activités des organisations internationales au Kazakhstan, la commission note que si l’article 5 de la Constitution nationale et l’article 5(4) de la loi sur les associations sociales semblent les interdire, l’article 9 de la loi sur les associations sociales prévoit, quant à lui, que des structures subalternes (organismes affiliés et représentations) d’associations non gouvernementales internationales et étrangères à but non lucratif peuvent se constituer et fonctionner en République du Kazakhstan. La commission prie donc le gouvernement de préciser clairement le sens de l’article 5 de la Constitution et de l’article 5(4) de la loi sur les associations sociales en ce qui concerne les activités des organisations internationales sur le territoire du Kazakhstan, notamment de celles qui ont des organismes affiliés dans le pays (notamment à la lumière de l’article 9 de la loi sur les associations sociales).

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