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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Suriname (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C122

Observation
  1. 1999

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1. Intégration d’une politique de l’emploi active avec une politique économique et sociale. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement pour la période s’achevant en juin 2004, qui contient des informations relatives à l’inscription et au placement de chercheurs d’emploi, ainsi que des informations sur le marché du travail du district de Paramaribo et Wanica (le taux de chômage, qui s’élevait à plus de 10 pour cent entre 1999 et 2002, a baissé jusqu’à 7 pour cent en 2003). La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que l’emploi tient effectivement une place centrale dans les politiques macroéconomiques et sociales, et dans la conception et la mise en œuvre des principales politiques et mesures économiques et sociales (articles 1 et 2 de la convention). La commission estime qu’il est indispensable que les objectifs de l’emploi soient considérés «comme un objectif essentiel» dès le début de la formulation de la politique économique et sociale afin d’assurer qu’ils soient partie intégrante des politiques adoptées (étude d’ensemble de 2004 sur la promotion de l’emploi, paragr. 490).

2. Participation des partenaires sociaux dans la formulation et dans l’application des politiques. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet du fonctionnement des différents organes consultatifs. Elle le prie de fournir de plus amples informations sur la façon dont les consultations se déroulent, et de communiquer notamment des exemples des questions traitées ou des décisions prises sur les sujets traités par la convention, par l’intermédiaire des organes tripartites que le gouvernement a décrits. Prière de communiquer également des informations sur la question de savoir si les représentants du secteur rural et de l’économie informelle sont consultés (article 3).

3. Coopération technique de l’OIT. La commission demande au gouvernement de communiquer des renseignements sur la mise en œuvre des projets décrits dans son précédent rapport (Partie V du formulaire de rapport).

4. La préparation du nouveau rapport, où figureront également les informations requises dans la présente demande directe, ne manquera pas de fournir au gouvernement et aux partenaires sociaux l’occasion d’évaluer les progrès accomplis pour atteindre l’objectif de plein emploi productif tel qu’il est inscrit dans la convention.

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