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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Botswana (Ratification: 1997)

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Demande directe
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2004, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à la demande directe de 2001, le gouvernement indique que les consultations ont été célébrées au sein du Conseil consultatif du travail, sans que la législation ne soit modifiée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à élargir le mandat du Conseil consultatif du travail à toutes les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et permettre ainsi des consultations efficaces au sens de l’article 2 de la convention.

2. Financement de la formation. La commission note qu’aucun arrangement n’a été pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives, tel qu’exigé par l’article 4, paragraphe 2, de la convention. Elle prend note de la demande d’assistance formulée par le gouvernement dans son rapport, et le prie de se rapprocher des unités compétentes du Bureau pour en explorer les modalités. Prière de tenir la commission informée de tout progrès réalisé dans l’application de cette disposition de la convention.

3. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement indique que, jusqu’à modification de la législation, les consultations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention sont assurées par l’envoi des rapports du gouvernement aux partenaires sociaux qui sont priés de communiquer leurs observations directement à l’OIT. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’obligation de consultation prévue à l’article 5, paragraphe 1 d), va au-delà de l’obligation de communication des rapports en vertu de l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, car il s’agit en l’espèce de procéder à des consultations sur les problèmes que peuvent poser lesdits rapports. Les informations que les organisations d’employeurs et de travailleurs pourraient transmettre au Bureau ne sauraient se substituer aux consultations qui doivent intervenir au stade de l’élaboration des rapports gouvernementaux (paragr. 92 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). En conséquence, la commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les consultations effectuées sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, pendant la période couverte par le prochain rapport.

4. Fonctionnement des procédures consultatives. La commission note qu’aucune consultation n’est intervenue avec les organisations représentatives à propos de la production d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures visées par la présente convention. Elle invite le gouvernement à organiser des consultations avec les organisations représentatives sur cette question.

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