National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Champ d’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des précisions sur les travailleurs qui appartiennent aux services de protection (art. 3 de la loi de 1999 portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs) et qui sont exclus du champ d’application de cette loi. La commission rappelle que la convention n’autorise d’exclusions de son champ d’application que pour la police et les forces armées. Elle est d’avis que les fonctions exercées par le personnel du service d’incendie et par le personnel des services pénitentiaires ne devraient pas justifier le fait qu’ils se voient refuser le droit syndical, mais que les restrictions imposées en ce qui concerne les moyens de faire pression (tels que les restrictions du droit de grève) relèvent d’une autre question (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 56). La commission prie donc le gouvernement de réviser sa législation afin de garantir le droit syndical au personnel des services d’incendie et pénitentiaire.
Article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le nombre minimal de membres fondateurs, qui était de 30 pour un syndicat et de 10 pour une organisation d’employeurs, devrait être fixé à un niveau raisonnable de façon à ne pas entraver la constitution des organisations. La commission avait noté que ces seuils ont fait l’objet d’une révision dans le projet de Code du travail et qu’ils ont été fixés respectivement à 20 et 6. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous changements en la matière et de lui soumettre le projet de texte avec son prochain rapport.