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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1949)

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Observation
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La commission a pris note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement reçu en novembre 2004, ainsi que des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de l’Organisation des employeurs néo-zélandais communiqués par le gouvernement.

1. Coopération des représentants d’employeurs et de travailleurs. S’agissant des consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs à propos de la politique du service de l’emploi, le gouvernement indique qu’en principe il consulte les organisations concernées par les politiques relatives à l’emploi, et que l’objet et le niveau de la consultation dépendent de la politique en cause, de la nature et de la portée des questions abordées, et de l’importance des résultats escomptés. Le gouvernement explique qu’il existe plusieurs comités et organismes consultatifs au sein du ministère du Développement social, et fournit une liste des groupes qui donnent des avis sur les politiques de l’emploi.

2. La commission relève que, selon le NZCTU, de nombreux organismes et comités qui donnent des avis sur la politique de l’emploi comptent des intervenants extérieurs parmi leurs membres, mais que la participation de ces intervenants n’équivaut pas à une consultation en bonne et due forme, notamment lorsqu’il n’y a pas eu de consultation directe des organisations représentant les intérêts des travailleurs pour trouver des candidats, ni de mécanisme permettant de solliciter l’avis de ces organisations. La commission relève en outre que, selon l’Organisation des employeurs néo-zélandais, lorsque le gouvernement a une raison valable de consulter les partenaires sociaux, la consultation a lieu, ce qu’illustre bien la coopération mise en place pour promouvoir la formation en entreprise. Toutefois, l’organisation estime qu’aucune raison ne semble justifier la tenue de consultations spécifiques concernant la mise en place et le fonctionnement d’un service public de l’emploi. A cet égard, la commission se réfère à son observation de 1998 et rappelle que, aux termes de la convention, des arrangements appropriés devraient être pris par la voie de commissions consultatives en vue d’assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, et au développement de la politique du service de l’emploi, et que les représentants siégeant dans ces commissions devraient être désignés après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. De plus, la politique générale du service de l’emploi, lorsqu’il s’agit de diriger les travailleurs vers les emplois disponibles, devrait être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l’intermédiaire de ces commissions consultatives. La commission veut croire que les mesures voulues seront prises pour donner plein effet aux dispositions essentielles des articles 4 et 5 de la convention. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les consultations qui ont eu lieu au sujet des dispositions susmentionnées.

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