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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Paraguay (Ratification: 1962)

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La commission constate avec regret qu’elle n’a pas reçu le rapport du gouvernement. Elle note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a formulé des commentaires sur l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur ces commentaires.

La commission rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur:

–      le fait qu’un nombre trop élevé (300) de travailleurs soit nécessaire pour pouvoir constituer un syndicat de branche (art. 292 du Code du travail);

–      les conditions excessives à remplir pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat (art. 298, alinéa a), et 293, alinéa d), du Code du travail);

–      l’arbitrage obligatoire en cas de conflit collectif (art. 284 à 320 du Code de procédure du travail);

–      l’impossibilité pour un travailleur, même lorsqu’il a plus d’un contrat de travail à temps partiel, de s’affilier à plus d’un syndicat, que ce soit au niveau de l’entreprise, de la branche, de la profession ou encore du service ou de l’établissement (art. 293, alinéa c), du Code du travail);

–      l’obligation, pour les organisations syndicales, de répondre à toutes les demandes de renseignements qui leur sont adressées par les autorités du travail (art. 290, alinéa f), et 304, alinéa c), du Code du travail);

–      la subordination de la déclaration d’une grève à la condition que cette grève ait uniquement pour objet la défense directe et exclusive des intérêts professionnels des travailleurs (art. 358 et 376, alinéa a), du Code du travail) et l’obligation d’assurer un service minimum en cas de grève dans les services publics indispensables à la collectivité, sans consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (art. 362 du Code du travail).

La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées et de l’informer dans son prochain rapport de toutes les mesures prises pour donner effet à la convention.

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