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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Demande directe
  1. 2015

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La commission constate avec regret, une fois de plus, que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les points suivants:

–         absence de dispositions législatives garantissant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution ne protège que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et

–         manque de sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et à l’ingérence entre organisations d’employeurs et de travailleurs (les sanctions prévues dans le Code du travail en cas d’inobservation de ces dispositions (art. 385 et 393) ne sont pas suffisamment dissuasives).

Dans ces conditions, la commission constate avec regret que, malgré l’assistance technique que le BIT a fournie en 2002, aucun progrès n’a été enregistré en ce qui concerne les questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement l’importance de prendre des mesures pour garantir la pleine application des articles 1 et 2 de la convention. La commission exprime l’espoir que des mesures de ce type seront prises prochainement et demande au gouvernement de l’informer à ce sujet dans son prochain rapport.

Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi spéciale qui, selon l’article 51 de la loi no 1626 sur la fonction publique, régira les contrats de travail, et d’indiquer les dispositions qui protègent les fonctionnaires et les employés publics qui ne sont pas des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission renouvelle cette demande.

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui font état de nombreux actes de violence, y compris l’assassinat de syndicalistes, et d’actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants syndicaux et des membres de syndicats, ainsi que de retards dans l’administration de la justice. La commission prend aussi note des commentaires du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA), commentaires qui font état d’actes d’ingérence des employeurs des ports privés et des agences de transport fluvial et maritime, par le biais de la création de syndicats favorables à l’entreprise. Ces syndicats négocient avec l’entreprise, fixent des salaires d’un montant inférieur à celui du salaire journalier minimum et ne prévoient pas de protection sociale pour les travailleurs. De plus, l’entreprise licencie les travailleurs syndiqués ou refuse de les engager. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.

La commission invite le gouvernement à examiner l’ensemble de ces questions, y compris celles d’ordre législatif, avec les partenaires sociaux et de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard. La commission se dit préoccupée par la gravité des faits signalés par la CISL et attire l’attention du gouvernement sur les principes suivants: «climat de violence, où surviennent impunément des assassinats […] de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et […] de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités […] Lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines […], l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de telles actions. Ces enquêtes judiciaires devraient être menées à terme dans les meilleurs délais, sinon une situation d’impunité de fait risque d’être créée, qui renforce le climat de violence et d’insécurité et est donc extrêmement dommageable pour l’exercice des activités syndicales.» (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29).

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