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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Paraguay (Ratification: 1969)

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Observation
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1. Parties I et II de la convention. Amélioration du niveau de vie. La commission a le regret de constater qu’il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement. Elle prend également note de la référence faite à la convention no 117 dans les observations du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) et de la Ligue des ouvriers maritimes du Paraguay (LOMP) relatives à l’application de la convention no 98, observations qui ont été transmises au gouvernement en mai 2005. La commission se réfère à sa demande directe de 2001 sur l’application de la convention no 117 et prie le gouvernement de communiquer une appréciation circonstanciée sur la manière dont il veille à ce que «l’amélioration des niveaux de vie» soit considérée comme «l’objectif principal des plans de développement économique» (article 2 de la convention) et sur les résultats obtenus sur le plan de la lutte contre la pauvreté. Elle rappelle à cet égard que la convention prévoit qu’en fixant le niveau de vie minimum des producteurs indépendants et des salariés «il faudra tenir compte des besoins familiaux essentiels des travailleurs, y compris l’alimentation et sa valeur nutritive, le logement, l’habillement, les soins médicaux et l’éducation» (article 5, paragraphe 2).

2. Partie III. Travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mouvements migratoires dans le pays, de même que sur les mesures prises pour donner effet aux articles 6 et 7 de la convention.

3. Partie VI. Education et formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises pour développer progressivement un large programme d’éducation, de formation professionnelle et d’apprentissage, et pour organiser l’enseignement des nouvelles techniques de production dans le cadre de la politique sociale qui tend à donner effet à la convention (articles 15 et 16).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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