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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Panama (Ratification: 1966)

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1. Politique nationale. La commission note avec intérêt que le décret no 53 du 25 juin 2002, qui a instauré le règlement de la loi no 4 de 1999 instituant l’égalité des chances, contient une série de mesures visant à instaurer l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail. Elle note que cette loi constitue la base de la politique nationale d’égalité et que le décret, complété par le Plan pour l’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, en détermine les mécanismes d’application. Elle note qu’aux termes de l’article 38 du décret sont considérés comme des actes de discrimination à l’égard des travailleuses les demandes de preuves de grossesse et de photographies, les restrictions liées à l’âge et au statut matrimonial, la détermination du salaire en fonction de critères racistes, sectaires ou sexistes, le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Les dispositions du chapitre 5 (travail) établissent, entre autres, que les organismes qui coordonnent les systèmes de travail ou les catégories de travailleurs protégés par une législation spéciale doivent réaliser des études pour repérer les situations ou les conditions d’inégalité et doivent réunir et publier des statistiques ventilées par sexe, race, ethnie, âge, classe ou autres variables, qui seront incorporées dans les statistiques nationales; que la Direction générale de l’emploi, avec le Conseil de l’entreprise privée pour l’aide à l’éducation, l’Institut national de formation professionnelle (INAFORP) et d’autres institutions, doivent promouvoir l’emploi des femmes dans de nouvelles professions, et que le gouvernement doit procéder tous les deux ans, avec les organisations d’entreprises privées et les syndicats les plus représentatifs, à un diagnostic qui sert de base pour promouvoir l’emploi des femmes en vue de porter à au moins 50 pour cent la proportion de femmes dans la main-d’œuvre totale. En outre, l’INAFORP doit compter 20 pour cent de femmes dans des domaines techniques traditionnels et non traditionnels. L’article 52 de ce chapitre stipule que, pour appliquer la convention, le ministère du Travail doit mettre en place des mécanismes aidant les entreprises à engager progressivement au moins 50 pour cent de femmes et les inciter à tenir un registre des femmes qui travaillent dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. La commission note également avec intérêt que le Plan pour l’égalité des chances (PIOM II), adopté en mai 2002, a donné lieu à de nombreuses activités en faveur de l’égalité des hommes et des femmes dans le monde du travail et que le ministère du Travail élabore actuellement, avec l’Institut panaméen d’études du travail, une stratégie globale pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée de l’application dans la pratique de la politique nationale relative à l’égalité, ainsi que des résultats obtenus.

2. Harcèlement sexuel. La commission se réfère à l’article 38 du décret no 53 susmentionné et souhaiterait recevoir des informations sur son impact dans la pratique. Le gouvernement mentionne d’autres dispositions relatives au harcèlement sexuel (art. 127, paragr. 12 et 138, paragr. 15 du Code du travail et art. 82 de la loi no 19 du 11 juin 1997 qui régit l’Autorité du canal de Panama). A propos de l’article 128, paragraphe 28, du Code du travail, en vertu duquel l’employeur est tenu de mettre en place une procédure équitable, fiable et effective d’examen des plaintes pour harcèlement sexuel ainsi que d’appliquer les sanctions correspondantes, la commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de règlements d’entreprise ou de conventions collectives prévoyant de telles procédures.

3. La commission note que, en cas de harcèlement sexuel de la part d’un employeur, celui-ci est passible d’une amende et le travailleur peut mettre fin à la relation de travail et exiger une indemnisation. La commission suggère au gouvernement de rechercher des solutions autres que la cessation de la relation de travail car le fait de ne laisser aux victimes de harcèlement sexuel d’autre choix que de perdre leur emploi, même avec une indemnisation, est de nature, non pas à remédier à la situation, mais à dissuader les victimes de porter plainte. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui donner des informations sur tout fait nouveau survenant à ce sujet.

4. Personnes handicapées. La commission note avec intérêt que le décret no 88, du 12 novembre 2002, régit l’application de la loi no 42 du 27 août 1999 instaurant l’égalité des chances pour les personnes handicapées et que le ministère du Travail délègue les pouvoirs en la matière aux inspecteurs du travail, aux chefs d’entreprise et aux responsables des ressources humaines des différentes entreprises.

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